Compétences relevant de mon établissement - statut de praticien hospitalier
Le CNG ne gère pas le statut de praticiens contractuels.
Cette rubrique a pour but de rappeler les domaines de compétence relevant de la responsabilité du directeur d'établissement. Pour toutes questions relevant de ces différentes missions, nous vous invitons à reprendre l'attache du service des affaires médicales de votre établissement, le CNG n'étant pas compétent sur le sujet.
Les pouvoirs du directeur d'établissement sont prévus à l'article L6143-7 du code de la santé publique.
L'article R6152-11 du code de la santé publique prévoit les modalités :
- en cas de mutation interne,
- en cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne,
- en cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé,
- en cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé.

Etablissement du profil de poste et modification
- Article R6152-4 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-6 - Code de la santé publique - Légifrance
- Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier - Légifrance
Dans le tome 1 de guide de gestion RH vous trouverez un mode d'emploi (pages 20 et suivantes), ainsi qu'un modèle type à renseigner par l'établissement (Annexe 1).
Quotité de travail et modification, réduction du temps de travail
Durée du service hebdomadaire : Article R6152-27 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Dispositions et transitoires (articles 12 à 15 du Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)) notamment pour les praticiens hospitaliers relevant de l’ancien statut de praticiens des hôpitaux à temps partiel et de l’ancien statut de praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite
Modification de la quotité de travail sous réserve d'avis locaux sur demande du praticien hospitalier : Article R6152-26-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Modification de la quotité de travail de droit sur demande du praticien hospitalier: Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Quotité de travail mentionnée dans le profil de poste : Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Réduction du temps de travail et congés annuels:
Article R6152-801 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Organisation/continuité et permanence des soins
- Rapport IGAS 2023 rendu public (document consultatble tout en bas du lien ouvert) : La permanence des soins en établissements de santé face à ses enjeux, une nouvelle ambition collective et territoriale à porter
- Permanence des soins en établissement de santé (Articles R6111-41 à R6111-49)
- Article D6152-23-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article R6152-28 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article R6152-28-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée
- INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu par la circulaire n°DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR
- Lien vers le site du Ministère de la Santé et de la Prévention: L’organisation et l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique - Ministère de la Santé et de la Prévention (sante.gouv.fr)
Emoluements, Indemnités, primes et allocations
Liste des indemnités, allocations et primes sur le statut de PH :
Article R6152-23 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article D6152-23-1 du code de la santé publique
Indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) :
Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) :
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.
Article R6152-5-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article R6152-22 du code de la santé publique
C’est donc à l’issue de 8 ans (5+3) à partir de la signature de la convention d’engagement que le gain d’ancienneté est effectif. Il faut se réengager pour une durée de 3 ans, au minimum 5 ans après le début de la convention, pour en bénéficier. Le CNG est en charge uniquement du gain d'ancienneté et prend un arrêté du DG du CNG.
Article D6152-23-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- article R6152-347 du code de la santé publique dans la partie relative au nouveau statut de praticien contractuel
- article R6152-404-1 du code de la santé publique dans la partie relative à l’ancien statut de praticien contractuel
- article R6152-508-1 du code de la santé publique dans la partie relative aux assistants des hôpitaux
Indemnité sectorielle et de liaison :
Part complémentaire variable de liaison :
Prime de solidarité territoriale :
Activité partagée, mise à disposition, activité d'intérêt général
- Articles R6152-4 et R6152-4-1 du code de la santé publique : dispositif de l'activité partagée
- Article R6152-30 du code de la santé publique : dispositif de l'activité d'intérêt général
- Article R6152-50 du code de la santé publique : dispositif de la mise à disposition
Pour plus d'informations sur ces thématiques cliquez ici : Modification de la quotité d'exercice et les différentes positions d'activité possibles | Le CNG (sante.fr)
Attractivité des carrières hospitalières
Règles déontologiques
Devoirs généraux des médecins : articles R4127-1 à R4127-112 du code de la santé publique
Vous trouverez dans les liens ci-dessous notamment les conditions et modalités relatives :
- aux cumuls d'activités. Les Ordres professionnels dont dépendent les praticiens hospitaliers peuvent également être saisis pour éclairage par le praticien hospitalier ou le directeur d'établissement et notamment pour l'applicabilité du régime micro social (statut auto-entreptreneur).
- à l'exercice d'une activité en cas de départ temporaire ou définitif,
- le respect d'une clause de non concurence.
En activité : voir la partie cumuls d'activités tout en bas de la rubrique "Modification de la quotité et les différentes positions d'activité possibles"
En cas de départ temporaire ou définitif : voir partie règles déontologiques tout en bas de la rubrique "positions distinctes" et voir partie règles déontologiques dans la rubrique "cessation des fonctions".
Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
Activité libérale intrahospitalière
Prise en charge des frais engagés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 du code de la santé publique, ou de leur changement de résidence
Congé de solidarité familiale, congé proche aidant
Les modalités sont précisées :
- à l'article R6152-35-1 du code de la santé publique pour le congé de solidarité familiale.
- à l'article R6152-824 du code de la santé publique pour le congé proche aidant.
Congé parental
- Article R6152-35 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-45 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance
- Section 8 : Dispositions communes : Articles R6152-801 et suivants - Code de la santé publique - Légifrance
Site de la CAF pour le volet financier en lien avec la naissance : La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)
La gestion du congé parental relève de la compétence du directeur d'établissement. L'avancement durant cette position statutaire relève de la compétence du directeur général du CNG. En effet, depuis le 07 février 2022 (date d'entrée en vigueur du nouveau statut de praticien hospitalier), le praticien hospitalier conserve ses droits à l'avancement d'échelon durant le placement en congé parental. Cette période est assimilée à des services effectifs.
Congés bonifiés inversés
Ces congés bénéficient, non pas aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole qui se rendraient en outre-mer, mais aux praticiens hospitaliers exerçant en outre-mer qui se rendraient en métropole. C’est l’objet de l’article R6152-70 du code de la santé publique.
Compte épargne temps (CET)
- Article R6152-14 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-35 - Code de la santé publique - Légifrance
- Section 8 : Dispositions communes : Sous-section 2 : Compte épargne-temps (article R6152-802 et suivants du code de la santé publique)
- Circulaire notamment l’annexe 6 : Légifrance - Droit national en vigueur - Circulaires et instructions - CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
Développement professionnel continu (DPC) et certification périodique
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé (Articles L4021-1 à L4022-11) - Légifrance
- Formation continue. (Article R6152-34) - Légifrance
- Haute Autorité de Santé - Proposition de méthode d’élaboration des référentiels de certification périodique des professions de santé à ordre (has-sante.fr)
- Arrêté du 23 mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers
- Arrêté du 20 décembre 2022 définissant la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique tel que prévu à l'article L. 4022-8-I du code de la santé publique - Légifrance
- Site de la FHF : Note relative à la certification périodique des professionnels de santé
- Agence DPC | Agence nationale du Développement Professionnel Continu Engagée pour un DPC de qualité
- Congé de formation : Article R6152-49 - Code de la santé publique - Légifrance
- Modification de la quotité de droit pour suivre une formation article R6152-26-2 du code de la santé publique
Moyens et droits liés à l'action syndicale
- Article R6152-73 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Sous-section 7 : Droit syndical. (Articles R6152-73 à D6152-73-6)
- Arrêté du 7 juillet 2021 relatif aux autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics
Pour toutes questions relatives aux modalités prévues dans les textes règlementaires ci-dessus, nous vous invitons à reprendre l'attache des affaires médicales de votre établissement, l'employeur restant compétent sur cette thématique.
Tous les PH peuvent bénéficier du congé pour formation syndicale.
Par contre, la participation des praticiens aux congrès des organisations syndicales ne peut être imputée sur les cinq jours de congé pour formation syndicale qui leurs sont attribués par l’article D. 6152-73-6 du code de la santé publique. En effet, bien que ce congrès comporte certainement des aspects relatifs au syndicalisme, il ne peut être pleinement assimilé à une formation syndicale en tant que telle. En ce sens, se référer à l’instruction DGOS/RH3/2021/188 du 24 août 2021 relative aux droits et moyens syndicaux nationaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics qui vous apporte des précisions sur les centres et instituts de formation et leur agrégation ainsi que sur la procédure pour le praticien pour disposer de ce congé (page 4 et suivantes).
La participation aux congrès est couverte par les ASA (autorisations spéciales d'absence) prévues dans l'arrêté ci-dessus. Elles sont attribuées aux représentants syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics, dûment mandatés.
Statut de praticiens contractuels
- Dispositions transitoires articles 8 et 9 du décret n°2022-135 : Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels - Légifrance
- Ancien statut de praticiens contractuels : Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels (Articles R6152-400 à R6152-436) - Légifrance
- Nouveau statut de praticiens contractuels : Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels (Articles R6152-334 à R6152-394) - Légifrance
- INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/56 du 28 février 2022 relative aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels pages 251 et suivantes
- INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/57 du 28 février 2022 relative à la rémunération des praticiens contractuels recrutés dans les établissements publics de santé
- Arrêté du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics : annexes III et IV