Cessation des fonctions
Vous allez atteindre la limite d'âge d'exercice ? Retrouvez les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour faire valoir vos droits à la retraite ou prolonger votre activité.
La réforme de droit commun relative à l’âge légal de départ à la retraite est applicable aux praticiens hospitaliers qui relèvent du régime général.
Calculer l’âge légal de départ à la retraite
L’essentiel sur l’âge de départ
Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, sont affiliés obligatoirement à deux régimes de retraite : le régime de base du régime général géré par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et le régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l’État géré par l’Ircantec (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat des Collectivité publiques).
Retrouvez sur le site de l’Ircantec les informations utiles sur les droits à retraite complémentaire des praticiens hospitaliers.
Dispositions communes applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Articles R.6152-328 à R.6152-333 du CSP
Sous réserve des droits au recul de limite d’âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, la limite d’âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre relatif au est fixée à 67 ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :
65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Attention : Les lauréats de concours qui atteignent la limite d’âge avant la date possible de leur nomination, ne peuvent être nommés en qualité de praticien hospitalier sauf à faire état d’un motif qui justifie le recul de limite d’âge ».
En effet, par jugement du Tribunal administratif de Nîmes n°1402366-2 en date du 30 décembre 2016 le juge administratif précise que « Considérant que, sauf disposition contraire, les candidats à un concours ou à un examen professionnel pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l’ouverture de ce concours ou examen professionnel, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée - qu’il est constant, comme il a été dit au point 1, que si Mme … a passé avec succès les épreuves de la session 2013 du concours national de praticien des établissements de santé, elle a atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans le 7 mars 2014 , qu’en vertu des textes précités Mme … ne satisfaisait pas à la condition d’âge exigée pour être titularisée en qualité de praticien des établissements de santé lorsque l’autorité administrative s’est prononcée sur sa nomination et son installation au centre hospitalier de Montfavet , qu’ainsi, l’administration était tenue de refuser à … sa nomination en qualité de praticien des établissements de santé dès lors qu’elle avait atteint l’âge de soixante-cinq ans , que la requérante ne fait état d’aucun motif qui justifierait un recul de ladite limite d’âge, que la circonstance que l’intéressée n’avait pas atteint la limite d’âge au moment des inscriptions et des épreuves elles-mêmes, que l’administration ne l’a pas informée de l’existence d’une quelconque limite d’âge, que sa candidature au concours a été acceptée et validée par les services de recrutement et qu’elle a été autorisée à participer aux épreuves du concours est sans incidence sur la légalité de la décision en litige… ».
Le directeur général du Centre national de gestion prend un arrêté qui autorise le recul de limite d’âge au praticien hospitalier.
1/ Le fondement juridique du recul de limite d’âge pour enfant(s) à charge
L’article 46 de la loi 87-588 Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social - Légifrance (legifrance.gouv.fr) étend de plein droit aux PH les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dispositions de l’article 4 de la Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. - Légifrance (legifrance.gouv.fr) applicables aux PH ont été abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publiquepuis codifiées et reprises à l’article L556-2 et L556-3 du code général de la fonction publique (CGFP).
Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d’accroître le nombre de postes existants.
2/ La nature du recul de limite d’âge
Le recul de limite d’âge est de droit si le praticien en fait la demande auprès du Centre national de gestion et s’il rentre dans les cas énumérés.
La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans . Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.(article L556-2 du code général de la fonction publique)
Dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat a jugé que l’inaptitude physique n’était pas un motif permettant à l’administration de refuser à un praticien hospitalier, le bénéfice d’une prolongation d’activité pour enfants à charge. Arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2009, n°300781
Notion d’enfant à charge au titre des prestations familiales
Le juge administratif déconnecte la notion "d’enfant à charge" du lien de filiation, le critère étant celui d’une « charge effective et permanente » que le juge reconnaît grâce à un faisceau d’indices : par exemple même résidence, qualité d’allocataire, versement d’une pension alimentaire etc. Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 1983, n° 31990 et n° 35607
Notion d'enfant à charge au titre de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) : article L821-1 du code de la sécurité sociale
La limite d'âge est reculée d'une année pour tout praticien hospitalier qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions. Ce recul de la limite d'âge limite ne peut se cumuler avec celui prévu à l'article L. 556-2 que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés (article L556-3 du code général de la fonction publique).
Dans ce deuxième cas de recul de limite d’âge, le législateur a entendu réserver le dispositif aux seuls bénéficiaires ayant bien un lien de filiation avec l’enfant.
Arrêt du Conseil d’état du 6 novembre 2002, req. n° 230964
Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2003, n° 237515
À cet égard, le terme de "parents" a été substitué, par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relatif à la limite d’âge et au modalité de recrutement de certains fonctionnaires, au terme de "père" originellement inscrit dans la loi du 18 août 1936 pour en étendre le bénéfice aux mères. Par exemple, lorsque ’un praticien, père de deux enfants a eu, au moment où il atteignait ses 50 ans, la charge effective et permanente d’un troisième enfant né d’une précédente union de son (ou sa) conjoint(e), il ne peut pas entrer dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi de 1936. Les trois enfants doivent avoir un lien de filiation avec l’intéressé.
Concernant, la nécessité d’être en « en état de continuer à exercer son emploi », pour avoir le droit de prolonger son activité au-delà de l’âge légal, cela requiert un certificat médical. L’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise que : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas l’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule ».
Après un recul de limite d’âge, le praticien peut solliciter l’octroi d’une prolongation d’activité, s’il remplit les conditions requises.
3/ Le recul de limite d’âge pour le praticien détaché
Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation n° 06-44436 du 19/06/2007, « …attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé … ».
Par analogie, un praticien hospitalier détaché auprès d’une personne morale de droit privé, est lié par un contrat de travail de droit privé. Dès lors, il est régi par les règles du code du travail et ne peut pas bénéficier du recul de limite d’âge dans le cadre de son statut.
Cette règle reste applicable dans les cas de détachement auprès d’établissements publics.
Articles R.6152-328 à R.6152-333 du code de la santé publique
L’article 141 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié l’article 135 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relatif aux durées de prolongation d’activité. Les nouvelles dispositions de la loi sont applicables depuis le 27 janvier 2016 (date de publication de la loi au Journal officiel).
La durée maximale de la prolongation d’activité est portée transitoirement de 36 mois à 60 mois, de manière dégressive, selon la date de naissance des personnes concernées, afin de permettre un exercice hospitalier jusqu’à l’âge de 70 ans.
Elle varie selon l’année de naissance du praticien et s’établit de la manière suivante :
60 mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951,
56 mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951,
51 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1952,
46 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1953,
41 mois pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1954.
1/ Champ d'appplication
Conformément à l’article R.6152-815 du code de la santé publique, les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.
Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
Les dispositions relatives à la prolongation d’activité prévues dans les dispositions communes aux articles R.6152-329 à 6152-333 du CSP sont applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel y compris ceux en période probatoire.
2/ Exclusions du champ de la prolongation d’activité
Ne peuvent pas bénéficier de la prolongation d’activité au titre de leur statut, les praticiens hospitaliers qui ne sont pas en position d’activité (exemple : les praticiens hospitaliers en détachement, les praticiens hospitaliers placés en disponibilité).
3/ Nature de la prolongation d’activité
La prolongation d’activité n’est pas de droit.
Elle fait l’objet d’une demande par le praticien et d’une décision initiale prise par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) après avis motivés :
du chef de pôle, ou à défaut le responsable structure interne,
du président de la commission médicale d’établissement,
du directeur de l’établissement d’affectation.
Le juge administratif a admis par exemple comme motifs de refus de la prolongation d’activité :
l’absence de difficulté de recrutement dans la discipline médicale du praticien ;
l’existence d’un projet médical entraînant une opération de restructuration d’un centre hospitalier, un redéploiement des services sur différents sites et une adaptation des effectifs médicaux à l’activité et par voie de conséquence la disparition du service où travaillait le PH, à partir du moment où il est dans l’intérêt du service et des patients.
Cour administrative d’appel de Marseille, n° 09MA02358l’absence de difficultés de recrutement et le renouvellement des profils professionnels afin d’inscrire les pratiques sécurisées dans une perspective à long terme et non sur une période limitée à trente-six mois maximum, le fait que l’intéressé n’adhère pas aux protocoles mis en place par la communauté médicale et paramédicale et qu’il n’y a pas de pénurie de ressource médicale. Le juge vient néanmoins préciser que quand bien même le motif tiré de ce que le praticien n’adhère pas aux protocoles mis en place par la communauté médicale et paramédicale soit erroné, la directrice générale du CNG aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les autres motifs évoqués en l’espèce : absence de difficultés de recrutement/renouvellement de ses profils. Dès lors, ces derniers étaient de nature à justifier le refus de la prolongation d’activité.
Jugement du Tribunal administratif du 27 novembre 2013, n° 1204205/8.
Le praticien n’a aucune obligation d’accomplir sa prolongation d’activité jusqu’à son terme sous réserve qu’il effectue au minimum une période de 6 mois. Il informe le CNG et concomitamment le directeur de l’établissement d’affectation de son intention de mettre fin à la prolongation d’activité, au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours (période de 6 mois ou 1 an en fonction de la demande initiale). Il est mis fin à la prolongation d’activité par le directeur général du CNG. Le directeur général du CNG prend un arrêté autorisant le praticien hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite.
4/ Les dispositions générales concernant la prolongation d’activité et son renouvellement
>> Début de la prolongation d’activité
Le début de la prolongation d’activité intervient en fonction de la date d’anniversaire du praticien.
La prolongation d’activité peut intervenir à l’issue d’un recul de limite d’âge.
>> La demande du praticien
Les praticiens qui souhaitent bénéficier d’une prolongation d’activité doivent en faire la demande au directeur de l’établissement d’affectation ou au directeur de l’établissement dans lequel le poste est resté vacant à l’issue du tour choisi par le praticien, et concomitamment auprès du CNG, dans le délai de six mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.
La demande du praticien précise l’établissement dans lequel il souhaite poursuivre son activité, soit son établissement d’affectation, soit un autre établissement que celui de son affectation sur un poste resté vacant à l’issue du tour de recrutement. Dans ce dernier cas, il convient d’en déduire que le praticien ne peut pas poser sa candidature sur un poste publié initialement lors du tour de recrutement pour ne pas entrer en concurrence avec d’autres candidats.
Vous trouverez dans la rubrique la liste des postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement sur le site internet du CNG.
Toute demande initiale de prolongation d’activité ne peut être inférieure à une durée de six mois. Elle est d’une durée de six mois ou de un an.
Le praticien hospitalier produit un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et le transmet à l’établissement auprès duquel il a fait sa demande.
Dans tous les cas, le praticien placé en congé maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), longue durée (CLD) doit être déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions et il doit être mis fin à son congé par l’autorité compétente, avant que le praticien puisse demander à bénéficier de la prolongation d’activité.
Par conséquent, le praticien hospitalier en CMO, CLM, CLD ne peut pas en bénéficier.
5/ Les avis locaux et la transmission du dossier de prolongation d’activité au CNG par le directeur de l’établissement
Le directeur de l’établissement transmet la demande du praticien sans délai au président de la CME et au le chef de pôle, ou à défaut le responsable de structure interne, pour recueillir auprès de chacun d’eux leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
Le directeur de l’établissement d’affectation transmet le certificat médical, ainsi que son avis motivé, et ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement, au directeur général du CNG, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.
6/ La décision du directeur général du CNG
>> La décision initiale de placement en prolongation d’activité par le directeur général du CNG
Le directeur général du CNG prend une décision individuelle de prolongation d’activité ou de refus compte tenu des avis motivés et notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.
La prolongation d’activité initiale, accordée par décision du directeur général du CNG, ne peut pas avoir une durée inférieure à six mois.
>> Le renouvellement par tacite reconduction
La prolongation d’activité est reconduite tacitement par période de 6 mois ou 1 an pour la durée prévue dans la demande initiale.
Le renouvellement de la prolongation d’activité se fait par tacite reconduction, sous réserve de la production, par le praticien hospitalier, d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce dernier doit être produit trois mois au moins avant l’échéance de la prolongation d’activité en cours ainsi que pour les renouvellements suivants.
>> La décision de non renouvellement par le directeur du CNG
Si les autorités médicales administratives de l’établissement ne souhaitent pas prolonger la période d’activité, le directeur adresse au Centre national de gestion son avis motivé ainsi que ceux du chef de pôle, ou à défaut du responsable de structure interne et du président de la commission médicale d’établissement, trois mois au moins avant l’échéance de la période en cours.
Le CNG notifie la décision de non renouvellement au praticien deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.
La décision de non renouvellement de la prolongation d’activité du directeur général du CNG est prise après avis motivés du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur.
7/ La demande de mettre fin à la prolongation d’activité par le praticien hospitalier
Le praticien hospitalier informe le directeur du CNG ainsi que le directeur de son intention de ne pas prolonger son activité à l’issue de la période en cours, au moins trois mois avant l’échéance de celle-ci.
8/ Les droits à retraite du praticien hospitalier suite à une décision de refus de prolongation d’activité
Le directeur général du CNG prononce par arrêté une admission à faire valoir les droits à la retraite du praticien.
Le directeur général du CNG est en droit de refuser l’admission à faire valoir les droits à la retraite d’un praticien si elle tombe durant la période initiale de la prolongation d’activité (6 mois ou 1 an).
9/ Exercice d’une activité réduite du praticien plein temps lors d’une prolongation d’activité
Pendant la prolongation d’activité, le praticien peut demander à bénéficier d’une activité réduite.
Néanmoins, si un praticien demande à bénéficier d’une activité réduite en même temps que sa demande de prolongation d’activité, cette dernière peut être refusée au motif que l’établissement public de santé a un besoin impérieux d’un praticien à temps plein.
10/ Le congé bonifié du praticien hospitalier durant la prolongation d’activité
Un praticien hospitalier peut bénéficier d’un congé bonifié puisque les dispositions du code de la santé publique relatives aux praticiens hospitaliers restent applicables au praticien durant sa prolongation d’activité sauf en ce qui concerne les droits à avancement.
11/ Le compte épargne temps durant la prolongation d’activité
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 du code de la santé publique s’appliquent au praticien titulaire d’un compte épargne-temps qui demande une prolongation d’activité, pour la totalité des jours inscrits.
Au cas où le renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l’article R. 6152-813.
12/ Tableau récapitulatif des dispositions sur la prolongation d’activité
La retraite progressive est un dispositif dont bénéficient toutes les personnes affiliées au régime général des retraites.
Les praticiens hospitaliers peuvent en bénéficier dans la mesure où, d’une part, ils sont affiliés à ce régime et, où, d’autre part, aucune disposition législative ne les exclut du bénéfice de la retraite progressive.
L’ancien statut de PH prévoyait le dispositif de la retraite progressive à l’article R6152-94 du code de la santé publique, cet article a été abrogé par le décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016. Aussi, la retraite progressive est un dispositif applicable aux PH au regard des règles du code de la sécurité sociale :
Site de la sécurité sociale: cliquez ici pour en savoir plus
Circulaire CNAV : Retraite progressive dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2018
Compte tenu des éléments ci-dessous, afin de renseigner le dossier de demande de retraite progressive, la CARSAT reste l’interlocuteur privilégié. A voir en lien avec cet organisme si des éléments doivent être demandés à votre employeur (établissement public de santé).
L'article R351-37 du code de sécurité sociale précise dans son point I que "Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse...".
Le praticien hospitalier adresse une demande au Centre national de gestion indiquant une date de mise à la retraite. Cette date ne peut être supérieure à la limite d'âge du praticien.
La directrice générale du CNG prend un arrêté qui autorise le praticien hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite à la date demandée par celui-ci.
AMENAGEMENT TEMPORAIRE ET EXCEPTIONNEL DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN DU DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI RETRAITE
Les dérogations aux règles de cumul emploi-retraite érigées pour l'état d'urgence sanitaire sont étendues jusqu'à la fin de l'année par lettre interministérielle, publiée dans cette édition du Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" (BO Santé) du 30 septembre 2021 (page 74 / Lettre interministérielle du 15 septembre 2021 relative à l’extension des dérogations aux règles du cumul emploi-retraite plafonné pour les professionnels de santé)
Lettre interministérielle du 23 mars 2021 relative à l’aménagement temporaire des règles du cumul emploi-retraite plafonné pour les professionnels de santé (page 184 dans le lien ci-dessous).
Disposition de droit vommun
Le cumul emploi retraite est un dispositif qui nécessite la mise à la retraite (qui dépend de votre Caisse) puis la reprise d’une activité ultérieure sous réserve de remplir certaines conditions.
Six mois avant votre départ à la retraite, vous ou votre établissement informe et communique au département de gestion des PH la date de retraite.
Nous vous invitons en amont à reprendre l'attache des affaires médicales pour faire part de de votre souhait de cumul emploi retraite.
Quand le praticien hospitalier ou l'établissement public de santé informe le CNG de la mise à la retraite, un arrêté de mise à la retraite est pris par le directeur général du CNG. Vous n'êtes plus praticicen hospitalier et vous pouvez exercer en cumul emploi retraite en étant praticien contractuel.
Les règles applicables aux praticiens contractuels régis par les articles R.6152-334 à R.6152-394 du code de la santé publique ouvrent la possibilité pour un praticien en CER de voir maintenu le montant de ses émoluments fixés en tant que PH avant le début du CER (cette règle constitue une avancée issue des concertations menées à la suite des accords du Ségur de la santé dès lors qu’avant le décret du 5 février 2022, un ancien PH exerçant en CER ne pouvait voir maintenu le niveau de sa dernière rémunération, ses émoluments étant fixés en référence au plafond de la rémunération d’un praticien contractuel dans le cadre du CER). Toutefois, la nouvelle règle ne prévoit que la possibilité du maintien, sans en faire une obligation pour l’employeur, la rémunération de tout praticien recruté faisant l’objet d’une négociation contractuelle entre les parties. Voir l’annexe III de l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé.
Sur l’aspect financier et la nature du contrat de cumul emploi retraite, votre employeur reste compétent, nos services n’interviennent pas sur ce point.
Jusqu’à maintenant, les personnels recrutés comme contractuel en CER versaient des cotisations au régime général mais sans se générer de droits. L’article 26 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a introduit la possibilité de créer des droits supplémentaires à la retraite sur cette activité en CER. Les personnels pourront liquider une deuxième fois leur pension après cette période d’exercice en CER, période qui est donc considérée comme une sorte de seconde carrière. Cette liquidation se fera automatiquement au taux plein.
Vous pouvez utilement consulter les sites Internet de l’assurance-retraite et de l’IRCANTEC
ainsi que les circulaires de la DSS et de la CNAV sur les cumuls retraite-emploi.
Une instruction N° DGOS/RH3/2016/105 du 1er avril 2016 vient préciser les modalités d’application du cumul emploi-retraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
La limite d'âge du cumul emploi retraite
Les personnels médicaux en EPS pourraient continuer d’exercer jusqu’à 75 ans en CER (contre 72 ans auparavant). Cette nouvelle limite d’âge a fait l’objet d’un amendement gouvernemental dans le cadre de la proposition de loi Valletoux promulguée en fin d’année 2023.
Il est à ce stade seulement proposé d’augmenter la limite d’âge en CER, ce dispositif étant normalement bien plus intéressant que la prolongation d’activité car il permet de générer des revenus totaux normalement supérieurs à la prolongation d’activité grâce au cumul de la rémunération et de la pension et il coûte également moins cher aux établissements.(Article 138 - Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Délais procéduraux et circonstance de la démission
Article R.6152-97 du code de la santé publique
Tableau récapitulatif des délais
Dans le respect de l’article R.6152-97 du code de la santé publique, si le courrier du praticien hospitali est clair et non équivoque et si la démission n’a pas été présentée sous la contrainte alors la décision du directeur général du CNG est légale.
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son établissement.
Aussi, la demande de démission d’une part, comporte une signature manuscrite, et d’autre part, une notification dans les règles : soit le PH adresse un recommandé au CNG, soit il dépose sa demande de démission auprès des affaires médicales contre récépissé.
A contrario, et selon une jurisprudence constante, l’intéressé peut obtenir l’annulation ou le retrait d’une décision acceptant sa démission s’il démontre que les circonstances dans lesquelles il a donné sa démission confèrent à celle-ci un caractère de pression constitutif d’un vice de consentement (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 février 2002, n°98BX00627).
Les conséquences de la démission
Tout praticien hospitalier qui démissionne perd le bénéfice du statut du PH prévu par le code de la santé publique et donc doit repasser le concours national de PH (CNPH) s'il veut exercer à nouveau en tant que praticien hospitalier.
Attention, dans le cadre d’une cessation définitive d’activité le PH est soumis à des obligations déontologiques (voir rubriques cessation des fonctions et règles déontologiques).
Dans le cadre d’une cessation définitive d’activité (démission, radiation, départ à la retraite pour exercice en cumul emploi retraite), tout praticien hospitalier est soumis aux dispositions prévues au point I de l’article L6152-5-1 du code de la santé publique vis-à-vis de son ancien établissement public d’affectation. Article L6152-5-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) Le conseil constitutionnel, saisi et interrogé par le CNOM, a précisé que cet article est conforme à la Constitution.
La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.
Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cadre d'une cessation de fonctions, tout praticien hospitalier qui exerçait une activité libérale intrahospitalière est soumis également à une clause de non concurrence (L.6154-2 point IV) dans les conditions ci-après :
«IV. -Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.
Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations urbaines.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
- Les règles applicables en cas de cessation temporaire ou définitive d’activité (applicables par exemple aux PH placé en disponibilité ou qui démissionnent) prévues aux sections 2 à 4 du chapitre 2 dans le lien du code général de la fonction publique ont été étendues aux praticiens hospitaliers par l'article L6152-4 du code de la santé publique.
Voir notamment les articles 18 et 19 Chapitre III du titre III du Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Au titre de l'article 18 du décret n°2020-69, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Qu'est-ce que le référent déontologue dans la fonction publique ? | Service-public.fr Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit (saisine subsidiaire) la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.