Qualité de vie au travail
Qualité de vie au travail et prévention des risques professionnels des praticiens hospitaliers : Nous vous proposons différents dispositifs d'aide en fonction de votre situation.
Les numéros verts
Trois numéros verts sont disponibles pour les praticiens hospitaliers de la FPH qui en ressentent le besoin. Ils sont tous accessibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Pour les médecins et internes en médecine : 0 800 288 038
Ce numéro a été créé en 2018 par l’Ordre des médecins. Tout médecin ou interne en faisant la demande pourra être mis en relation avec un confrère (médecin de la commission départementale d’entraide ordinale ou médecin d’une association régionale d’entraide), avec un psychologue clinicien, ou avec un interlocuteur formé spécifiquement pour évoquer toute difficulté financière, administrative, juridique ou autre.
Plus d'informations sur le site du CNOM
Pour les pharmaciens : 0 800 73 69 59
Ce numéro vert, mis en place par l’Ordre national des pharmaciens aux côtés de l’association ADOP, permet à chaque pharmacien ou étudiant en pharmacie d’entrer en contact avec l’un des confrères bénévoles de l’association, en conservant son anonymat, pour lui exposer ses difficultés.
Pour tous : souffrance, prévention du suicide : 31 14
Ce numéro national de prévention du suicide est destiné tant aux personnes en souffrance qu’aux personnes s’inquiétant pour un proche en souffrance ou encore aux personnes qui ont souffert d’un suicide dans leur entourage. https://3114.fr/
Le dispositif national de médiation
La médiation s’adresse à tous les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux (y compris les étudiants en santé) pour tous les différends opposant dans le cadre de leurs relations professionnelles:
- Soit, un agent à sa hiérarchie,
- Soit, des personnels entre eux.
Le dispositif peut être activé dès lors que les professionnels sont employés par le même établissement, au sein d’une direction commune ou d’un même groupement hospitalier de territoire, que le différend entre eux porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service et qu'une tentative de conciliation amiable a été préalablement mise en œuvre.
Sont exclus les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l’objet d’une saisine du Défenseur des droits, d’une procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle ainsi que ceux relatifs à des décisions prises après avis d’un conseil médical ou concernant des patients ou des familles.
Aide aux familles et entraide médicale (AFEM)
L’AFEM est une Association loi 1901 qui, fidèle au serment d’Hippocrate, vient en aide aux familles de médecins, souvent en grande difficulté à la suite du décès ou de l’incapacité d’exercer du parent, père ou mère, médecin.
Pour la famille du médecin, les conséquences d’un décès prématuré, parfois brutal, ou d’une incapacité de travail prolongée, sont souvent dévastatrices. Le surendettement, les familles recomposées, aggravent encore les problèmes financiers auxquels l’AFEM doit faire face en fonction de ses possibilités. Les enfants, scolarisés ou en études supérieures en sont les principales victimes.
L’AFEM aide plus de 300 familles par an, avec charge d’enfants, depuis plus de 70 ans. En apportant à tous ceux qui en font la demande justifiée, une aide rapide et dans la durée, l’AFEM soulage ces familles dans le désarroi et accompagne les enfants de leur scolarité à la fin de leurs études.
=> Plus d'informations sur le site de l'AFEM
Capital décès
Au-delà des possibilités de contracter une assurance individuelle décès, les personnels médicaux relevant du régime général et de l'IRCANTEC peuvent bénéficier d’un capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé, relevant du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), ainsi que du capital décès du régime général.
S’agissant des conditions liées à la situation administrative du défunt pour le capital décès du régime général :
Conformément à l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, le défunt devait être en activité ou bénéficier de points chômage, maladie, maternité, accident du travail, invalidité, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale (CSS).
L’article L. 161-8 de ce même code prévoit également que : « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ».
L’article R. 161-3 du CSS précise que : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois », ce qui veut dire que les ayants droits peuvent percevoir le capital décès prévu par le régime général, à condition que le défunt ait été placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis moins de douze mois.
S’agissant des conditions liées à la situation administrative pour le capital décès versé par l’IRCANTEC :
L’article 10 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.: « Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite. Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale. ».
Toutefois, conformément au décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé , pour un affilié décédé à compter du 1er janvier 2021, le montant du capital décès versé par l’IRCANTEC à ses ayants droits est égal à la somme des émoluments perçus par celui-ci et ayant donné lieu à cotisations au présent régime durant les douze mois précédant la date du décès.
Le défunt devait donc (https://www.ircantec.retraites.fr/deces/capital-deces) :
- Relever du régime au moment du décès : être en fonction et relever du régime au moment du décès ou être considéré comme relevant du régime au moment du décès (exemple : être en activité ou bénéficier de points chômage, maladie, maternité, accident du travail, invalidité, bénéficier du dispositif de retraite progressive…) ;
- Ne pas avoir atteint, à la date du décès, l’âge permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein sans condition de durée d’assurance (67 ans) ;
- Avoir accompli un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations IRCANTEC ;
- Ne pas bénéficier d’un avantage de même type.
Il en ressort que le capital décès versé par l’IRCANTEC ne s’applique pas si le défunt était en disponibilité pour convenances personnelles dans la mesure où celui-ci n’était pas en activité et donc soumis à cotisions IRCANTEC durant les douze mois précédant la date du décès.
Montant du capital décès : 75% de la base de cotisation des 12 mois précédant le décès.
Bénéficiaires : conjoint (ni séparé, ni divorcé), partenaire de PACS non dissous et conclu plus de 2 ans avant le décès de l'affilié, enfants âgés de moins de 21 ans ou majeurs infirmes.
Liens utiles
Médecins
- Le site du Conseil national de l’Ordre des médecins
- Le code de déontologie, articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique
- Les commentaires du code de déontologie par l’Ordre des médecins
- Aide aux Familles et Entraide Médicale (AFEM)
Pharmaciens
- Le site du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
- Le code de déontologie, articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique
- Les commentaires du code de déontologie par l’Ordre des pharmaciens
Chirurgiens-dentistes
Outils ANAP
L'ANAP propose différents outils pour aider les managers au quotidien :
- L’outil d’auto diagnostic ANAP sur la pratique managériale
- Les outils de développement d’une démarche d'intelligence collective et de management collaboratif
Vous pouvez également participer à la web conférence proposée par l'ANAP prévue le 21 juin 2022 sur le sujet.
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la Fonction publique
Découvrez le guide publié par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la Fonction publique.
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018, a permis d’engager une dynamique forte et durable en faveur de l’égalité professionnelle dans les administrations, collectivités territoriales et établissements publics.
Le cinquième axe de cet accord s’inscrit dans la volonté du Gouvernement et des signataires de mettre en œuvre une politique active de prévention et de traitement des situations de violences sexuelles, de harcèlement moral et sexuel, et d’agissements ou d’ambiances sexistes.
Illustré d’exemples récents issus de la jurisprudence administrative, ce guide expose le déroulement des procédures à suivre, en particulier la procédure disciplinaire.
Il permettra d’informer et accompagner tant les employeurs, les services de ressources humaines et les acteurs de la prévention, que les agents victimes et témoins de ces actes inacceptables qui nous concernent tous.
Il est de notre responsabilité collective de rendre effectif le principe de « tolérance zéro » en matière de violences sexistes et sexuelles.
Ensemble disons NON aux violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique !