18 octobre 2024

Les différents congés maladie

Découvrez les informations concernant les positions d'activité particulière : Congés de maladie, service à temps partiel pour raison thérapeutique, dispositions communes, comité médical et tableaux synthétiques.

Les praticiens hospitaliers sont des agents publics qui relèvent d’un statut spécifique. Ils ne sont donc pas des fonctionnaires. Ne relevant pas d’un régime spécial de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. C’est donc le régime général qui prend en charge les remboursements et versements d’indemnités journalières.

Accès aux informations d'un PH sur sa santé

L'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé.

Congés de maladie

Article R.6152-37 du CSP
 

Types de maladies : Ne présentant pas de gravité particulière. Ne relevant pas du congé longue maladie (CLM) et du congé longue durée (CLD) (voir supra).

Conditions d'attribution :

  • L’article R.6152-818 du code de la santé publique fixe notamment le délai de transmission de l’arrêt initial auprès du directeur d’établissement de santé (48H) et la réduction de moitié de la rémunération suite à un deuxième envoi tardif (traitement indiciaire brut et primes et indemnités sauf exception limitativement énumérées).
  • Envoi du volet 1 et 2 de l'arrêt maladie à la CPAM et du volet 3 au directeur d'établissement de santé employeur par le PH.

Autorité compétente pour placer en CMO : directeur de l'établissement de santé

Durée totale du congé : 12 mois

Cas de saisine obligatoire du comité médical pour avis spécifiquement prévus par le code de la santé publique

  • Après 6 mois consécutifs de CMO pour une prolongation de celui-ci dans la limite de 6 mois à courir.
  • A l’expiration du CMO d’une durée totale de 12 mois consécutifs.

Article R.6152- 38 du CSP
 

Types de maladies : Présentant une gravité particulière et qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés. Liste indicative de maladies: arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.

Accord possible d'un CLM pour une maladie non prévue par la liste après avis du comité médical compétent.

Sont exclues du CLM les maladies ouvrant droit au CLD.

Conditions d'attribution :

  • L’article R.6152-818 du code de la santé publique fixe notamment le délai de transmission de l’arrêt initial auprès du directeur d’établissement de santé (48H) et la réduction de moitié de la rémunération suite à un  deuxième envoi tardif (traitement indiciaire brut et primes et indemnités sauf exception limitativement énumérées).
  • Envoi du volet 1 et 2 de l'arrêt maladie à la CPAM et du volet 3 au directeur d'établissement de santé employeur par le PH
  • Certificat médical du médecin traitant ou spécialiste avec pièces justificatives

Le placement en CLM ne nécessite pas l'avis préalable du comité médical. Néanmoins, si le directeur d'établissement de santé a un doute il peut toujours saisir le comité médical pour avis.

Autorité compétente pour placer en CLM : directeur de l'établissement de santé

Durée totale du congé : 3 ans

Congés maladie entrecoupés par une ou plusieurs reprises d'activité: oui possibilité si PH apte à la reprise.

Le directeur d'établissement de santé, le DGARS et le directeur générale du CNG ont la possibilité de solliciter l'avis du comité médical pour éclairer leur décision préalablement par exemple à une reprise d'activité suite à un CLM et hors des cas de saisine obligatoire du comité médical.

Décompte du congé maladie : régénération possible des droits  à CLM épuisés pour la même maladie ou une autre sous conditions (reprise d'une activité pendant 1 an).

Si la demande de CLM est présentée en cours de CMO, la première période de CLM court à compter du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le PH.

Cas de saisine obligatoire du comité médical pour avis spécifiquement prévus par le code de la santé publique : à l’expiration des droits à CLM.

Article R.6152- 39 du CSP
 

Types de maladies : Présentant une gravité particulière.
Liste limitative de maladies :

  • tuberculose ;
  • maladie mentale ;
  • affection cancéreuse ;
  • poliomyélite ;
  • déficit immunitaire grave et acquis.

Conditions d'attribution : Placement de droit en CLD avec reconnaissance préalable par le comité médical.

Autorité compétente pour placer en CLD : préfet de département

Durée totale du congé : Renouvelée (par période de 3 mois minimum à 6 mois inclus maximum) à concurrence d'un total de 5 années pour l'ensemble de la carrière pour chacune des maladies énumérées ci-dessus.

Décompte du congé maladie : Impossibilité de régénération si les droits à CLD pour une maladie listées ci-dessus sont épuisés.

Cas de saisine obligatoire du comité médical pour avis spécifiquement prévus par le code de la santé publique : A l'expiration des droits à CLD (soit 5 ans pour la maladie considérée).

Article R.6152-41 du CSP
 

Type de maladie : Accident de trajet, accident en lien avec le service. Maladie contractée dans l'exercice des fonctions. La définition de la maladie professionnelle est prévue à l'article L.421-1 du code de la sécurité sociale.
Tableaux des maladies professionnelles
Une maladie non désignée dans le tableau de peut être également reconnue d'origine professionnelle sous conditions.

Conditions d'attribution :

Autorité compétente pour placer en congé : Directeur de l'établissement de santé après décision préalable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)

En effet, les personnels médicaux étant tous affiliés au régime général de Sécurité sociale, il convient de considérer qu'il revient à la seule CPAM de reconnaître s'il s'agit d'un accident du travail. En outre, la suppression de la double compétence CPAM - comité médical statutaire doit éviter les situations paradoxales dans lesquelles il existait deux avis contradictoires.

Focus accident du travail, maladie professionnelle :

Le PH adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle et la déclaration de l'accident, lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2  du code de la sécurité sociale n'émane pas de l'employeur. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

Selon l’article R. 441-11 du même code, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

Selon l’article R. 441-10, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles  pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Selon l’article R. 441-12 : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans un délai de 30 jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 (30 jours) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours (deux mois à compter de la notification de la décision) par tout moyen permettant de déterminer la date de réception :

-  à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu ;

-  à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute est reconnu.

Durée totale du congé : 5 ans maximum

Décompte du congé maladie : à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM.

Cas de saisine obligatoire du comité médical pour avis spécifiquement prévus par le code de la santé publique : Pas de mention dans le code de la santé publique.

Service à temps partiel pour raison thérapeutique

Article R.6152-43 du CSP

L'article R.6152-43 du code de la santé publique rappelle que ce dispositif n'est pas un droit, il requiert un avis favorable préalable du comité médical et s'exerce dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Le code de la santé publique n'indique pas quelle est l’autorité compétente pour prendre la décision  de placement à temps partiel pour raison thérapeutique (plusieurs exemples de situations se sont présentés: préfet de département, directeur d'établissement de santé).

Objectif du dispositif:

1) maintien au travail ou la reprise du travail  reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré,

2) rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec l'état de santé.

Il ressort que le temps partiel thérapeutique pourra être accordé :

  • immédiatement après une absence, quel que soit le type de congé accordé (congé de maladie ou arrêt de travail pour maladie, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie ou arrêt de travail pour affection longue durée, congé ou arrêt de travail en lien avec un accident ou une maladie imputable aux fonctions) ;
  • sans suivre immédiatement un arrêt de travail lorsque la pathologie empêchant la reprise à temps complet est en lien avec une ALD (affectation de longue durée) ou un AT/MP (accident de travail/maladie professionnelle).
  • suivre immédiatement un arrêt de travail lorsque la pathologie empêchant la reprise à temps complet est en lien avec une ALD (affectation de longue durée) ou un AT/MP (accident de travail/maladie professionnelle).

Pour les renouvellements des périodes de temps partiel thérapeutique, le comité médical n’est pas obligatoirement saisi.

Quotité d'exercice sur le statut de praticien hospitalier et service à temps partiel pour raisons thérapeutiques: 

  • Pour le PH en exercice à 4 ou 5 demi-journées: impossibilité de bénéficier du dispositif de TPT.
  • Pour les PH en exercice à 10 demi-journées:  TPT ouvert entre 5 et 9 demi-journées.
  • Pour le PH en exercice à 9 demi-journées: TPT ouvert entre 5 et 8 demi-journées.
  • Pour le PH en exercice à 8 demi-journées: TPT ouvert entre 5 et 7 demi-journées.
  • Pour le PH en exercice à 7 demi-journées: TPT ouvert entre 5 et 6 demi-journées.
  • Pour le PH en exercice à 6 demi-journées : TPT ouvert à 5 demi-journées.

Durée  : après une lecture croisée des différents articles du code de la santé publique et des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale (CSS), aucune disposition législative ni réglementaire ne semble limiter la durée permise du TPT.  

Il n’existe pas de lien direct entre la durée du TPT et la durée d’indemnisation prévue par le CSS. Ainsi, il semble que la durée permise du TPT soit convenue au cas par cas compte tenu de la situation du praticien hospitalier et l’employeur notamment. En revanche, au-delà de la durée d’indemnisation prévue par les textes, aucune IJ ne pourra être versée si le TPT se poursuit.

Emoluements et primes : Un praticien hospitalier placé en TPT peut bénéficier à la fois des émoluments prévus par l'article R6152-23 du code de la santé publique (versés au prorata de son temps de travail effectif) et des IJ prévues par les dispositions précitées du CSS. Le montant cumulé de ces émoluments et de ces IJ ne devra toutefois pas conduire à verser au praticien une rémunération supérieure à celle qu’il aurait obtenue s’il n’avait pas bénéficié d’une réduction d’activité. 

Vous pouvez consulter le tableau résumant les situations envisageables pour l’indemnisation par la sécurité sociale (IJSS) dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

 

 

Dispositions communes

Période probatoire  

Un praticien hospitalier en période probatoire peut prétendre aux dispositions de son statut prévues pour les CMO, CLM, CLD et congés pour accident de service ou maladie professionnelle à partir du moment où il est nommé et installé (PV d'installation).

Le congé maladie  reporte d’autant la durée de la période probatoire et son terme.

Placement en disponibilité d'office par le DG du CNG

A l'issue de ses droits à congé de maladie, si le comité médical reconnaît au praticien une inaptitude définitive à exercer en qualité de praticien praticien hospitalier, ce dernier est placé en disponibilité d'office pour une durée de 1 an, renouvelable dans la limite totale de 3 ans par le CNG.

Le PH perd le bénéfice de son statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.

Le PH cesse de bénéficier des émoluments mensuels mentionnés aux 1°) des articles R. 6152-23 et R.6152-220 du CSP.

Congés annuels et RTT

L’article R6152-35-3 du code de la santé publique prévoit que : «  Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 (= congé annuel) ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-41 (= congés maladie, longue maladie, longue durée et pour accident du travail et maladie professionnelle) sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.

En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien, ou en cas de décès, ses ayants droit, bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels ».

De plus, le 2 du point II de la circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires précise que : « (…)toute période de congés ou de maladie doit être neutre pour le calcul de la durée de travail accomplie, toute demi-journée de congé ou absence autorisée est décomptée pour une demi-période d'obligation de service ».

S’agissant des RTT, l’article R. 6152-801 précité dispose que « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés. Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental ».

Il en ressort de ce qui précède que les périodes passées en congé de maladie (CMO/CLM/CLD/congé AT-MP) peuvent générer des droits à congés annuels mais pas de RTT. 

De plus, les congés annuels non pris en raison d’un CMO/CLM/CLD/ congé AT-MP doivent être reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.

 

Comité médical

Vous pouvez consulter le tableau relatif au comité médical.

Tableaux synthétiques

Nous mettons à votre disposition :
-> le tableau synthétique des congés de maladie pour les praticiens hospitaliers 
 

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