Différents dispositifs d'exercice : activité partagée, activité d'intérêt général, mise à disposition
Le parcours d'un praticien hospitalier peut passer par différentes positions d'activité. Découvrez lesquelles.
Activité partagée et activité d'intérêt général
Les
1/Dispositif de l'activité partagée
Les modalités et les conditions de mise en oeuvre de l'activité partagée sont prévues aux articles R6152-4 et R6152-4-1 du code de la santé publique.
1.1 Établissements entre lesquels s’effectue l’activité partagée
- entre les établissements mentionnés à l’article R. 6152-1 du CSP : établissements publics de santé (centres hospitaliers et groupements de coopération sanitaire érigés en EPS) et établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent l’hébergement des personnes âgées dépendantes. Le profil de poste d'un PH nommé et installé dans un établissement public de santé fait mention du dispositif de l'activité partagée.
- entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public (exemple : centre de lutte contre le cancer).
Le répertoire FINESS permet de vérifier si l’établissement participe ou pas à l’exécution du service public hospitalier. Le profil de poste d'un PH nommé et installé dans un établissement public de santé fait mention du dispositif de l'activité partagée.
- dans le cadre du développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. (cf. article 2 de la loi 86-33 relative du 9 janvier 1986) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
- dans le cadre des actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du CSP.
1.2 La mise en œuvre de l’activité partagée
Le directeur de l’établissement d’affectation peut proposer au praticien hospitalier de répartir ses fonctions entre plusieurs établissements. Après avoir recueilli l'ensemble des avis locaux ci-dessous et avec l'accord du PH, l'ensemble des établissements formalisent une convention.
Les propositions ou avis locaux requis sont les suivants:
- proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne,
- avis motivé du président de la commission médicale d'établissement sur la proposition du chef de service,
- avis motivé du chef de pôle sur la proposition du chef de service.
La convention détermine :
- les modalités de répartition de l'activité du praticien
- la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux
Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section (activité d'intérêt général, mise à disposition, recherche d'affectation).
1.3 L'activité partagée et la période probatoire
Ce dispositif n'est pas incompatible avec la période probatoire puisqu’aucune incompatibilité n’est prévue aux articles R 6152-14 du CSP.
1.4 L'indemnité d'exercice territorial
Pour favoriser le travail en réseau, soutenir les dynamiques d’équipes médicales de territoire, une prime d’exercice territorial est prévue.
Les praticiens hospitaliers qui bénéficient de l'activité partagée peuvent la percevoir.
L'article D.6152-23-1 du code de la santé publique vient en préciser les conditions ainsi que l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques (dispositif, convention, montant, distance géographique à respecter).
2/ L'activité d'intérêt général (AIG)
L'activité d'intérêt général (AIG) est un dispositif prévu à l'article R.6152-30 du code de la santé publique. Depuis le 02 varil 2023, l'AIG est compatible avec la période probatoire conformément à l'article R6152-14 du code de la santé publique.
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé
Les praticiens, en exercice à temps plein (10 demi journées) et en exercice à temps partiel (au moins 80%), sont éligibles à l’exercice d’une AIG.
Plafond à respecter:
- Pour les PH exerçant à temps plein, l’AIG est limitée à 2 demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
- Pour les PH exerçant à 8 ou 9 demi-journées hebdomadaire, l’AIG est limitée à 1 demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
L’article R. 6152-30 prévoit que les PH peuvent exercer dans le cadre de leurs obligations de service des activités qui présentent un caractère d'intérêt général au titre :
- des soins,
- de l'enseignement,
- de la recherche,
- d'actions de vigilance,
- de travail en réseau,
- de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques.
Ces activités sont externes à l’établissement. Elles peuvent donner lieu à rémunération.
Le praticien qui consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général externe ne peut exercer une activité libérale.
L’exercice d’une activité d’intérêt général à raison d’une demi-journée par semaine est compatible avec l’exercice d’une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence, soit à hauteur d’une demi-journée par semaine (article R. 6154-1 du code de la santé publique).
L'AIG est soumise à l’autorisation motivée du directeur de l’établissement hospitalier. Celui-ci prend sa décision en fonction de la nature de l’activité envisagée et de la structure d’accueil ; en conséquence, le praticien demandeur doit fournir à son administration hospitalière tous les renseignements utiles à l’appui de sa demande. Le temps que le praticien souhaite consacrer à cette activité (deux demi-journées maximum par semaine) doit être porté à la connaissance de la direction de l’établissement et être inscrit sur le tableau de service, après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.
Mise à disposition (MAD)
La mise à disposition est prévue à l'article R6152-50 du code de la santé publique.
1/ La période probatoire et la mise à disposition
L'article R 6152-14 ne rend pas incompatible la mise à disposition pendant la période probatoire. Pour autant le Centre national de gestion n’y est pas favorable lors de la première année d’évaluation du praticien. En effet, le praticien hospitalier doit être évalué sur une durée de douze mois effectifs dans les fonctions pour lesquelles il a été nommé et installé dans ces fonctions (articles R 6152-13 du CSP).
2/ Les organismes auprès desquels le praticien hospitalier peut être MAD
La MAD ne peut avoir lieu qu’entre un établissement d’affectation et :
- un établissement public de santé (centres hospitaliers ou groupement de coopération sanitaire érigé en EPS), un établissement social et médico-social (établissements assurant l’hébergement des personnes âgées dépendantes) ;
- une collectivité territoriale ou l’établissement public en dépendant ;
- une administration de l’Etat (administration centrale, autorités administratives indépendantes),
- un établissement public de l’Etat (à titre d’exemples certains établissements publics de l’Etat à caractère administratif : agences de santé, EHESP, EFS…) ;
- un syndicat interhospitalier (SIH) (article L 6132-1 et suivants et R 6132-1 et suivants du CSP) dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ;
- un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens dont est membre l’établissement d’affectation (L 6133-1 et suivants et R 6133-1 et suivants du CSP) ;
- un groupement d’intérêt public (GIP) entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 dont est membre l’établissement d’affectation. Il est doté de la personnalité morale de droit public ;
- un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre l’établissement d’affectation.
3/ La procédure de MAD
Elle peut être initiée soit par le praticien hospitalier lui-même, soit par le directeur de l’établissement d’affectation.
La mise à disposition nécessite l’accord du praticien.
Les avis motivés du chef de pôle et du président de la commission médicale de l’établissement d’affectation sont requis avant toute décision de mise à disposition. Les directeurs des établissements ou organismes concernés établissent la convention.
La mise à disposition du PH totale ou bien partielle est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l’agence régionale de santé.
4/ Les conditions de la mise à disposition (MAD)
La MAD donne lieu à une convention qui précise notamment (à minima mais ce n'est pas limitatif) :
- sa durée. La convention de mise à disposition entre deux établissements publics de santé (ou établissement médico-social) est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois pour la même durée pour tous les établissements fixés à l'article R5152-1 du code de la santé publique. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée (ce n'est pas une obligation et sous réserve d'accord des parties).
-conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
- les charges afférentes par l’établissement ou l’organisme d’accueil,
- le remboursement de la rémunération du praticien hospitalier par l’établissement ou l’organisme d’accueil. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
- le renouvellement de la convention (MAD conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois pour la même durée pour tous les établissements fixés à l'article R5152-1 du code de la santé publique)..
5/ Les conséquences de la MAD
La mise à disposition est une position d’activité. Le praticien dans cette position reste rattaché à son établissement de nomination et demeure régi par son statut. Le poste du praticien est conservé dans l’établissement de nomination durant la MAD.
Dès lors, en cas de dénonciation de la convention, il réintègre de droit le poste qu’il occupait dans son établissement de nomination.
Durant la MAD, le praticien est soumis aux règles d’organisation du temps de travail instituées par la structure d’accueil (par exemple : convention collective, règlement intérieur…) sauf s’il en est fait mention contraire dans la convention de mise à disposition. Les praticiens hospitaliers, dans l’exercice de leur fonction, sont sous l’autorité hiérarchique de la personne qui la détient dans l’organisme d’accueil.
Le poste d’un PH placé en mise à disposition (MAD) totale ou partielle reste pourvu occupé dans le CH d’affectation d’origine et n’est pas publiable par le tour de recrutement durant la MAD.
Cumul d’activités
L’article L. 6152-4 du CSP étend notamment aux praticiens hospitaliers (agent public sous statut spécifique) certaines dispositions applicables aux fonctionnaires.
Point IL'article L. 115-7 du code général de la fonction publique renvoie aux droits du PH: communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
- L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique renvoie aux obligations du PH: consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
- Le chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique renvoie aux obligations du PH relatives aux cumuls d'activités.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique vient préciser les modalités (notamment la liste limitative des activités accessoires possibles dans le cadre d'un cumul d'activités qui nécessite) une déclaration préalable et demande d’autorisation du directeur de l’établissement).
- L'article L. 124-26 du code général de la fonction publique renvoie aux dispositions spécifiques relatives au référent déontologue ; référent laicité ; aux personnes exerçant ou ayant exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative (1° Emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en conseil des ministres ; 2° Emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros)
- Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique renvoie protection dans l'exercice des fonctions de PH
- Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche : participation des personnels de la recherche à la création d'entreprise
Focus : expertise ordonnée par un magistrat en application du code de procédure pénale : Les dispositions portant application de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 (dont les praticiens hospitaliers) du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. L’article R6152-30-1 du code de la santé publique précise que les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Point II: Dérogation au point I cité ci-dessus pour les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein
Nouveauté : Les règles relatives au cumul d’activités ont été assouplies afin de faciliter l’exercice d’une activité privée rémunérée en dehors de l’établissement pour les praticiens hospitaliers en exercice à temps partiel. En effet, l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital a assoupli les règles de droit commun en matière de cumul d’activités des praticiens (règles prévues à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables aux agents relevant de la fonction publique), pour faciliter le développement des exercices mixtes ville-hôpital.
Désormais, tout praticien (y compris en période probatoire) exerçant entre cinq et neuf demi-journées par semaine (soit entre 50 % et 90 %) pourra développer une activité privée rémunérée en dehors de ses obligations de service et de son établissement d’affectation, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité (cette règle s’applique à toute activité privée rémunérée débutée à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, soit à compter du 7 février 2022). Voir le point I de l'article L6152-4 du code de la santé publique. La notion d’activité « privée lucrative » doit être entendue de façon large, « lucrative » renvoyant à tout activité rémunérée et « privée » renvoyant à toute activité réalisée en dehors des obligations de service, qu’elle soit dans le secteur public ou le secteur privé.
Les articles R6152-26-3 à 6152-26-6 du code de la santé publique viennent en préciser les modalités et également les points II.2.a) et II.2.b) 'INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 (pages 5 et 6) qui précisent notamment que : pour autoriser le versement de l’indemnité de service public exclusif (IESPE) ainsi que pour l’application du dispositif de non concurrence (voir ci-dessous.), le directeur de l’établissement d’affectation doit être informé de tout exercice d’une activité privée lucrative en dehors d’un établissement public de santé. De plus, si le directeur de l’établissement a pris une décision fixant les critères de mise en œuvre du dispositif de non concurrence prévu au II. de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, le directeur est fondé à autoriser ou refuser une demande d’exercice à temps partiel d’un praticien. NB : l’IESPE est versée à tout PH qui, d’une part renonce à l’exercice d’une activité libérale interne et, d’autre part s’engage à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (hors activité accessoire, activité d’intérêt général et expertises judiciaires prévues à l’article R. 6152-30-1 du code de santé publique).
Le point II. de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique met en place un dispositif de non concurrence qui vise à réguler le développement des exercices mixtes des PH (cumul d’un exercice hospitalier dans le secteur public et d’un exercice dans le secteur privé, libéral ou salarié) en proximité des établissements publics de santé. Ainsi, un PH qui exerce à temps partiel ou qui sollicite un exercice à temps partiel pour développer une activité privée lucrative dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie, devra informer le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal et fournir les justificatifs relatifs au projet de cette activité, deux mois avant qu’elle ne débute. Le directeur de l’établissement pourra, à l’appui d’une décision motivée prise après avis de la commission médicale d’établissement (CME), interdire au praticien d’exercer une activité privée rémunérée dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal. En cas de non-respect dûment constaté de cette interdiction, à l’issue d’un entretien avec l’intéressé auquel participe le président de la CME, le directeur pourra décider de mettre fin à l’autorisation d’exercice à temps partiel du praticien. Le dispositif de non-concurrence applicable aux PH sollicitant un exercice mixte – exercice parallèle dans le secteur privé et dans le secteur public – est donc mis en œuvre par chaque établissement de santé, sur le fondement d’une décision motivée du directeur de l’établissement, après examen de chaque situation individuelle.
Recherche d'affectation
Références législatives et réglementaires
Articles L. 6131-5 et L. 6143-7 du code de la santé publique.
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, auprès du CNG, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Dans les deux cas, la demande de placement en recherche d’affectation est instruite en tenant compte du calendrier de réunion des commissions statutaires nationales, par disciplines.
Les praticiens en période probatoire, en congés de maladie, en position de disponibilité ou de détachement ne peuvent pas bénéficier de la position de recherche d’affectation.
1/ Déroulement de la procédure
Le praticien adresse au département de gestion des praticiens hospitaliers son projet professionnel accompagné de son C.V.
- Une rencontre est organisée au sein du département de gestion des praticiens hospitaliers avec un coach afin d’étudier la recevabilité du projet et d’évoquer les modalités de la recherche d’affectation.
- Les avis du directeur de l’établissement et du président de la CME sur le placement en recherche d’affectation sont requis.
- Le dossier ainsi constitué est présenté pour avis à la commission statutaire nationale.
- La décision de placement en recherche d’affectation est prise par la directrice générale du CNG en fonction du projet et des avis rendus.
2/ Exemple de projets pris en charge par le CNG via la recherche d'affectation
- Reconversion en médecine du travail par le biais du concours spécial (semestres d’internat et obtention du DESC) ;
- Reconversion en qualité de médecin DIM (diplômes en santé publique et stages auprès de services qualifiants) ;
- Reconnaissance d’une spécialité hospitalière qui ne correspond pas (ou pas encore) à une spécialité ordinale reconnue : médecine d’urgence, médecine vasculaire :
- D’autres changements de spécialité ont été accompagnés lorsque la durée d’obtention d’une qualification ordinale était compatible avec la durée de la recherche d’affectation : gériatrie, oncologie. Ces situations sont étudiées au cas par cas en fonction du parcours du praticien.
Références législatives et réglementaires
Articles L. 6131-5 et L. 6143-7 du code de la santé publique.
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Dans les deux cas, la demande de placement en recherche d’affectation est instruite en tenant compte du calendrier de réunion des commissions statutaires nationales, par disciplines.
Les praticiens en période probatoire, en congés de maladie, en position de disponibilité ou de détachement ne peuvent pas bénéficier de la position de recherche d’affectation.
La demande de placement en recherche d’affectation d’un praticien hospitalier par un directeur d’établissement public de santé n’est pas recevable lorsqu'elle relève d’une autre procédure statutaire : médicale, disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle.
1/ Déroulement de la procédure
1. Le directeur adresse sa demande au département de gestion des praticiens hospitaliers accompagnée
- de la décision de suppression du (des) poste(s) de praticien hospitalier occupé(s) par le(s) praticien(s) concerné(s) par la restructuration ;
- des propositions et avis sur le placement en recherche d’affectation.
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le directeur de l’établissement public de santé en application de l'article L. 6143-7 du CSP, celui-ci adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le directeur général de l’ARS demande au directeur de l'établissement public de santé la suppression d’emplois médicaux en application des dispositions de l'article L. 6131-5 du CSP, ce dernier demande au directeur général du Centre national de gestion le placement en recherche d’affectation des praticiens concernés. Dans ce cas, la proposition du chef de pôle et l’avis du président de la CME ne sont pas requis.
La suppression de poste répond à des exigences juridiques qui sont rappelées dans cette fiche.
2. Le praticien est invité à un entretien avec le département de gestion des praticiens hospitaliers, en présence d’un conseiller de l’unité mobilité et développement professionnel, afin de construire avec lui un projet professionnel et lui présenter les modalités de la recherche d’affectation.
3. Le dossier est présenté pour avis devant la commission statutaire nationale.
4. La décision de placement en recherche d’affectation est prise par la directrice générale du CNG.
2/ Dispositions complémentaires relatives aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
La procédure pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel relève des dispositions de l’article R.6152-274 CSP qui précisent qu’en cas de suppression de son poste, le praticien doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion, exposant les motifs de cette suppression, six mois avant la date d’effet.
A l’issue de cette période, le praticien peut :
- soit être nommé sur un autre emploi ;
- soit être placé en recherche d’affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles ;
- soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l’article R.6152-273 CSP.
Le praticien dispose d’un délai de six mois à compter de la réception du courrier du CNG pour faire part de ses intentions en optant pour l’une ou l’autre des options proposées.
1/ Droits et obligations des praticiens
Le praticien bénéficie pendant toute la durée de la recherche d’affectation d’un accompagnement personnalisé par un conseiller de l’unité mobilité et développement professionnel.
Le CNG établit au terme d’un ou des plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objectif de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs publics ou privé. L’article R.6152-50-2 CSP en précise le contenu.
Durant la période de placement en recherche d’affectation, le praticien hospitalier est tenu d’effectuer toutes actions et démarches déterminées avec lui, et arrêtées par le CNG, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il assure des missions dans d’autres structures publiques ou dans un établissement de santé privé : une convention est passée entre cet organisme d’accueil et le CNG.
Si le praticien plein temps en recherche d'affectation envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, il est nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel ou peut demander à bénéficier d'une mise en disponibilité.
Le praticien peut bénéficier d’un bilan professionnel ou suivre des actions de formation.
2/ Rémunération
Durant la période de recherche d’affectation, le praticien est rémunéré par le Centre national de gestion, Elle comprend le traitement indiciaire et l'indemnité d'engagement de service public exclusif.
Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil.
Il est rappelé que les dispositions de l’article L.6152-4 CSP applicables aux praticiens hospitaliers certaines dispositions qui s’appliquent aux fonctionnaires, comme les règles en matière de cumul d’emploi et de rémunération. Ainsi toute activité qui serait exercée, en dehors de la recherche d’affectation, sans y avoir été autorisé par le Centre national de gestion, constituerait un cumul d’activité illégal en violation de l’article 25 septies de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983.
3/ Sortie du dispositif
Durant ou à l’issue de la recherche d’affectation, le praticien peut être réintégré par le tour de recrutement.
Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement, une nomination en surnombre (décret n° 2010-267 du 11 mars 2010). Cette dernière doit correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle en tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
Le praticien qui n’a pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période de recherche d’affectation, est maintenu dans cette situation, par période ne pouvant excéder six mois.
Moyens et droits liés à l'activité syndicale
- Article R6152-73 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Sous-section 7 : Droit syndical. (Articles R6152-73 à D6152-73-6)
- Arrêté du 7 juillet 2021 relatif aux autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics
Pour toutes questions relatives aux modalités prévues dans les textes règlementaires ci-dessus, nous vous invitons à reprendre l'attache des affaires médicales de votre établissement, l'employeur restant compétent sur cette thématique.
Tous les PH peuvent bénéficier du congé pour formation syndicale.
Par contre, la participation des praticiens aux congrès des organisations syndicales ne peut être imputée sur les cinq jours de congé pour formation syndicale qui leurs sont attribués par l’article D. 6152-73-6 du code de la santé publique. En effet, bien que ce congrès comporte certainement des aspects relatifs au syndicalisme, il ne peut être pleinement assimilé à une formation syndicale en tant que telle. En ce sens, se référer à l’instruction DGOS/RH3/2021/188 du 24 août 2021 relative aux droits et moyens syndicaux nationaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics qui vous apporte des précisions sur les centres et instituts de formation et leur agrégation ainsi que sur la procédure pour le praticien pour disposer de ce congé (page 4 et suivantes).
La participation aux congrès est couverte par les ASA (autorisations spéciales d'absence) prévues dans l'arrêté ci-dessus. Elles sont attribuées aux représentants syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics, dûment mandatés.