Première prise de fonctions
Vous avez passé le CNPH et vous êtes actuellement inscrit sur une liste d’aptitude qui est valable 4 ans à compter de sa parution au Journal Officiel.
Vous pouvez désormais, au cours de ces 4 années, déposer un dossier de candidature auprès du CNG et des établissements choisis lors d’un tour de recrutement.
Intégrer un établissement public de santé en tant que praticien hospitalier
Vous avez passé le CNPH et vous êtes actuellement inscrit sur une liste d’aptitude qui est valable 4 ans à compter de sa parution au Journal Officiel.
Vous pouvez désormais, au cours de ces 4 années, déposer un dossier de candidature auprès du CNG et des établissements choisis lors d’un tour de recrutement. Il y a deux tours de recrutement par an (avril et octobre). La liste des postes vacants est publiée uniquement sur notre site internet à la page Tour de recrutement.
Il existe deux tours de recrutements par an : un au printemps et un à l'automne.
Entre les deux tours annuels de recrutement:
- les postes restés vacants peuvent être republiés par le CNG
- un poste peut être mis à la vacance, sur proposition du directeur général de l’ARS, sous réserve de motiver la nécessité de publier ce poste avant la prochaine échéance de publication
- la publication d'une vacance de poste peut également être organisée en vue de la réintégration sur son poste d'un praticien en position de disponibilité ou de détachement
Le profil de poste est disponible sur demande auprès de l’établissement dans lequel vous envisagez de candidater.
Après l’envoi de votre dossier de candidature, le CNG réceptionne :
- la proposition du chef de service (ou à défaut, le responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne),
- la proposition du chef de pôle,
- l'avis du président de la CME,
- le choix du directeur, du ou des établissements où vous avez candidaté.
De la nomination au classement
Conformément au deuxièmement alinéas de l’article 2 du décret n° 2007-704 du 04/05/2007 la Directrice générale du CNG assure, au nom du ministre chargé de la santé, la nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers. En vertu de cette compétence générale et de l'article R. 6152-8 du code de la santé publique, la Directrice générale du CNG est l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La procédure de nomination d’un praticien hospitalier se combine en lisant l’article L 6143-7 et l’article R 6152-8 du code de la santé publique. En effet, le Conseil d’Etat n’a pas jugé nécessaire de reprendre les éléments explicites de la loi dans un décret en Conseil d’Etat de portée juridique inférieure.
Dans l’ordre chronologique :
- le chef de pôle (ou à défaut, le responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne) peut proposer au directeur de l’établissement une ou plusieurs candidatures reçues ;
- le président de la commission médicale d’établissement donne son avis sur la ou les candidatures proposées par le chef de pôle ;
- le directeur d'établissement choisi un candidat ou n'en choisi aucun.
Si un candidat est choisi par le directeur, le CNG prend un arrêté de nomination. Si aucun candidat n'est choisi le DG du CNG ne peut pas nommé un candidat.
L'arrêté de nomination produit par le CNG est transmis à l'établissement public de santé d'affectation, ce dernier vous le notifie.
A compter de la date de réception de l'arrêté de nomination, vous disposez de 2 mois pour prendre votre poste. Il vous appartient de vous rapprocher de l'établissement pour convenir d'une date d'arrivée.
Lors de la prise de vos fonctions de PH, l’établissement transmet au CNG, le procès-verbal d’installation (PVI) qui lui a été adressé en même temps que votre arrêté de nomination. Le PVI indique la date exacte de votre prise de poste.
Il est possible de déroger au délai d’installation de deux mois maximum à votre demande. La dérogation est accordée par le directrice générale du CNG sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel vous êtes nommé après avis du chef de pôle d’affectation.
Si vous ne rejoignez pas votre poste, votre nomination est reportée après mise en demeure. Dans le cas d’une première nomination, vous perdez alors le bénéfice de votre inscription sur la liste d’aptitude. Dans le cas d’une nomination consécutive à une demande de mutation, si vous renoncez à votre nomination, vous ne pourrez pas candidater pendant un délai de trois ans, sauf dérogation.
A partir du moment où votre nomination vous a été notifié, il vous appartient de transmettre au CNG la grille de fixation d’ancienneté, avec toutes les attestations de fonctions exercées avant votre nomination de PH. Ces documents vont permettre aux gestionnaires d’établir votre arrêté d’échelon de rémunération. (consulter la grille d’échelon) Il est inutile de transmettre les services accomplis avant la notification de votre nomination.
Cet arrêté sera directement envoyé à votre établissement pour prise en compte.
A savoir : Il y a un délai de quelques mois entre votre installation et la réception de votre arrêté d’échelon de rémunération. Cet arrêté de classement permettra une régularisation des émoluments éventuellement dus. Ci-jointe, la note explicative concernant votre classement.
A noter : Les services accomplis au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent plus être pris en compte pour le classement, sauf s'il s'agit de services hospitaliers accomplis en application d'un contrat de coopération.
Focus sur le statut de docteur junior : la réglementation ne prévoit pas la reprise des services accomplis en cette qualité.
En cas de difficultés lors du chargement des pièces, il est conseillé de changer de navigateur, voire de renouveler la démarche un autre jour.
Attention : cette démarche n'est pas accessible tant que le CNG n'a pas transmis les arrêtés de nomination aux établissements.
L'affectation (voir article R6152-11 du code de la santé publique) sur un poste dans le pôle d’activité ou, à défaut, dans le service, l’unité fonctionnelle ou une autre structure interne est prononcée par le directeur de l’établissement.
Le terme « à défaut » renvoie aux établissements qui ne sont pas organisés en pôle.
La période probatoire prévue à l'article R6152-13 du code de la santé publique est une période durant laquelle le PH est évalué durant 12 mois de services effectifs. Elle débute à la date indiquée sur le procès-verbal d’installation. Elle peut être prolongée en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité durant cette période.
Afin de mieux accompagner leur prise de poste, les praticiens en période probatoire bénéficient d’un entretien au terme de 6 mois et au terme de 12 mois d’exercice effectif des fonctions. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l’établissement, est adressé à la Directrice générale du CNG dans un délai maximum d’1 mois après la fin de la période probatoire... ".
Le 2ème alinéa de l’article R.6152-13 du Code de la santé publique prévoit que « Les praticiens en période probatoire bénéficient d'un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d'exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d'un mois après la fin de la période probatoire. ». En l’absence d’arrêté et en concertation avec les organisations syndicales de PH, le CNG a fait le choix de proposer ce guide qui n’est qu’un texte interprétatif : il fixe certaines modalités pratiques, n’ajoute pas de critères de fond et se contente de donner des orientations générales et des exemples, sans caractère impératif. Par ailleurs, ce guide est consultable à tout moment sur le site du CNG même s’il ne relève pas des actes qui doivent faire l’objet d’une publication appropriée, pour permettre une entrée en vigueur et une opposabilité, en vertu des principes désormais codifiés à l’article L. 221- 2 du code des relations entre le public et l’administration.
1. La mise en place d'entretiens dédiés pour le PH en période probatoire
Dans le nouveau statut unique de praticien hospitalier, l’accompagnement et l’évaluation du praticien hospitalier en période probatoire (12 mois d’exercice effectif des fonctions) sont renforcés pour faciliter sa prise de fonctions et son intégration. Des temps d’échange sous forme d’entretiens sont dédiés. L'article R6152-13 du code de la santé publique précise " ...Les praticiens en période probatoire bénéficient d'un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d'exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d'un mois après la fin de la période probatoire...".
Les objectifs, modalités relatives à ces entretiens sont décrites dans le guide de gestion statutaire des PH (accessible sur notre site internet bandeau de gauche dans la rubrique PH - à compter de la page 25 et suivantes). Un document type et un mode d'emploi sont également disponibles.
2. Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident du travail
Cette période n’est pas considérée comme des services effectifs pour valider la période probatoire: la durée retarde d’autant la période probatoire et retarde également la date d'effet de titularisation.
3. Congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et période probatoire
Comme rien n’est indiqué pour la date d’effet de la titularisation dans le statut des praticiens hospitaliers, nos services se réfèrent par analogie aux dispositions de la fonction publique hospitalière (article 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière).
Cet article précise que « La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou d'adoption ou d'un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ».
Dès lors, pour un praticien hospitalier, la durée de la période probatoire est repoussée compte tenu de la durée des congés de maternité, paternité, d’adoption. Au contraire, la date d’effet de titularisation ne tient pas compte du report de la durée de la période probatoire liée aux congés.
4. Temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) et période probatoire
Les modalités relatives au temps partiel pour raison thérapeutique sont prévues à l'article R6152-43 du code de la santé publique.
Le temps partiel pour raison thérapeutique n’est pas incompatible avec la période probatoire (article R6152-14 du code de la santé publique).
L’activité à temps partiel pour raison thérapeutique est assimilée à une activité à temps plein, donc un PH qui aurait effectué 12 mois à TPT à compter de son installation arrive au terme de sa période probatoire, si tous les avis locaux sont favorables alors la date d’effet de la titularisation correspond à la date à laquelle se termine la période probatoire.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
5. Congé parental et période probatoire
Vous pouvez être placée en congé parental de droit par votre employeur pendant la période probatoire à partir du moment où vous remplissez les conditions (article R6152-45 du CSP). Il est important que le CNG en soit informé par l'employeur sur justificatifs.
La durée du congé parental reporte d'autant la durée de la période probatoire qui est de 12 mois de services effectifs et la date votre titularisation. Le PH conserve en congé parental ses droits à l'avancement d'échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.
Une fois placé en congé parental vous pouvez demander à bénéficier également d'une activité réduite au titre du congé parental dans les conditions ci-dessous (article R6152-26-2 du CSP).
L'article R6152-45 du CSP précise que : "...A la fin du congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. (voir article R6152-45 du code de la santé publique ci-dessus)..."
6. Disponibilité et période probatoire
Un praticien hospitalier une fois installé dans ces fonctions ne peut pas prétendre à une disponibilité durant une période probatoire car durant cette dernière il est évalué.
Il le peut une fois qu'il est nommé à titre permanent (validation de la période probatoire) et en faire la demande selon les conditions et selon les modalités prévues aux articles R6152-62 et suivants du code de la santé publique, voir également rubrique "les étapes de ma carrières, sous rubrique positions distinctes, disponibilité".
7. Cumuls d'activités et période probatoire
Se référer à la rubrique "Les différents positions d'activité possibles sous rubrique "Cumuls d'activités".
8. Période probatoire et modification de quotité
Un praticien hospitalier en période probatoire peut demander à modifier sa quotité dans les conditions fixées à l'article R6152-26-1 et R6152-26-2 du code de la santé publique.
Votre titularisation intervient après 12 mois de services effectifs.
Votre établissement adresse au CNG, les avis du chef de service, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement qui sont obligatoires à l’issue de la période probatoire. Ces avis doivent être motivés.
- Avis favorables => le CNG prend et adresse un arrêté de titularisation à votre établissement qui vous le notifie.
- Au moins un avis défavorable => votre dossier sera présenté en commission statutaire nationale (CSN). Il s’agit d’une commission constituée pour moitié de représentants syndicaux de votre spécialité de concours PH et de représentants de l’administration. Un dossier sera présenté par votre établissement. Celui-ci vous est ensuite communiqué et vous avez la possibilité de produire des éléments de réponse et des compléments qui seront communiqués aux membres de la CSN chargés d’examiner votre dossier.
Cette commission émet un avis après examen de votre dossier : en vue de votre titularisation, ou de la prolongation de votre année probatoire pour une seconde année ou encore d’un licenciement.
Cet avis est ensuite transmis à la Directrice générale du CNG qui décide de la suite donnée à votre situation. Par arrêté, elle peut :
- soit nommer le praticien hospitalier à titre permanent à l’issue de sa période probatoire
- soit prolonger la période probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire renouvelable une fois, dans l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement public de santé.
- soit licencier le praticien hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour inaptitude aux fonctions de PH.
Focus sur le statut unique
Le 5 février dernier, le Ministère de la Santé publiait une série de décrets dont celui relatif au statut de praticien hospitalier. Les statuts de praticien hospitalier (PH) temps plein et temps partiel sont ainsi fusionnés en un même statut unique.
Ce décret est pris en application de la loi Ma santé 2022, et de l’ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières. Des instructions complémentaires ont été publiées au Bulletin officiel pour détailler et préciser ces évolutions réglementaires.
L’ensemble de ces dispositions concernant le statut unique de praticien hospitalier s’applique à compter du XXX et constitue la plus importante réforme statutaire réalisée depuis la création du statut de PH.
Comment cela se traduit-il ?
Avec ce nouveau statut unique de PH, les praticiens peuvent désormais exercer à l’hôpital public entre cinq et dix demi-journées par semaine. La quotité minimale de temps de travail est donc équivalente à la moitié d’un temps plein. En revanche, le droit pour les PH à temps partiel qui exerçaient seulement quatre demi-journées par semaine, est conservé.
Ainsi, les PH pourront moduler leur quotité de temps de travail tout au long de leur carrière, selon des conditions définies par le décret.
Les conditions pour exercer une activité privée lucrative, en cumul d’un temps d’exercice hospitalier, ont été assouplies. Ce droit, jusqu’ici réservé aux PH à temps partiel, est désormais ouvert à tous les PH exerçant à minima à hauteur de 90%. Cet assouplissement s’accompagne de la mise en œuvre du dispositif de non concurrence créé par la loi OTSS et prévu à l’article L.6152-5-1 du code de santé publique.
L’exercice d’une activité libérale au sein de l’hôpital public, qui était jusqu’alors un droit réservé aux PH temps plein, est maintenant possible pour tout PH exerçant au minimum à 80% et ce dès la période probatoire.
Enfin, l’exercice de cette activité libérale sur deux sites distincts au sein d’un même GHT est désormais autorisé.
Le passage au statut unique s’est effectué automatiquement. Aucun arrêté portant intégration des praticiens dans le nouveau statut ne sera émis.
Législation
Statut unique des praticiens hospitaliers (Cette rubrique est en cours de mise à jour en raison de la publication de nouveaux textes relatifs notamment au statut unique de PH au journal officiel.)
La FHF poursuit son accompagnement des établissements en publiant une Foire aux questions (FAQ) :
FAQ - La refonte du statut de PH et le nouveau statut des praticiens contractuels - Fédération Hospitalière de France (FHF)
Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier
Décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé
Décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 relative au statut de praticien hospitalier
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques
Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier
Focus sur l'avancement accéléré des signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière
Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière, recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste. Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans après la date d'effet de la convention.
Par ailleurs, l'article R. 6152-22 du Code de la santé publique prévoit : « Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services accomplis en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-5-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ».
Il en résulte que c'est à l’issue de 8 ans (5+3) à partir de la signature de la convention d’engagement que le gain d’ancienneté sera effectif. Dès lors, il faut se réengager pour une durée de 3 ans, au minimum 5 ans après le début de la convention, pour en bénéficier.