18 novembre 2024

Compétences relevant de mon établissement - statut de praticien hospitalier

Le CNG ne gère pas le statut de praticiens contractuels.
Cette rubrique a pour but de rappeler les domaines de compétence relevant de la responsabilité du directeur d'établissement. Pour toutes questions relevant de ces différentes missions, nous vous invitons à reprendre l'attache du service des affaires médicales de votre établissement, le CNG n'étant pas compétent sur le sujet.

Les pouvoirs du directeur d'établissement sont prévus à l'article L6143-7 du code de la santé publique.

L'article R6152-11 du code de la santé publique prévoit les modalités  :

  • en cas de mutation interne,
  • en cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne,
  • en cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé,
  • en cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé.

Quels sont les champs qui relèvent de l'établissement ?

Le nouveau statut unique fusionne les statuts de praticiens hospitaliers à temps plein (autorisant une activité réduite) et de praticien des hôpitaux à temps partiel en un statut unique : les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel (article R6152-26 du code de la santé publique).

Durée du service hebdomadaire : Article R6152-27 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Des  dispositions transitoires ont été prévues à l'article 12 du décret n°2022-134 du 5 février 2022 lors du basculement sur le statut unique  à compter du 07 février 2022 :

Dispositions et transitoires (articles 12 à 15 du Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)) notamment pour les praticiens hospitaliers relevant de l’ancien statut de praticiens des hôpitaux à temps partiel et de l’ancien statut de praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite 

  • Les PH qui relevaient de l'ancien statut de praticien des hôpitaux à temps partiel  continuent d'exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d'exercice prévue par leur décision d'affectation.
  • Les praticiens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret (07 février 2022), bénéficient des dispositions de l'article R. 6152-46 (activité réduite sur ancien statut de praticien hospitalier à temps plein) avant son abrogation par ce décret conservent leur quotité de travail pendant une période d'un an à compter de cette date (jusqu'au 6 février 2023 au plus tard). Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet sur simple demande présentée un mois avant pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2 du code de la santé publique.
  • Par dérogation, tous les anciens praticien des hôpitaux à temps partiel qui exerçaient à 4 demi journées par semaine lors de la publication du décret n°2022-134 du 5 février 2022  reste sur cette quotité et peuvent la conserver jusqu'à la cessation de leurs fonctions ou jusqu'à ce qu’ils modifient leur quotité de travail dans les nouvelles conditions prévues aux articles R6152-26-1 et R6152-26-2 du code de la santé publique (dans ce dernier cas, le retour à 4 demi-journées ne leur sera ensuite plus possible). 

La modification de quotité "sous réserve d'avis locaux " sur le nouveau statut unique

Modification de la quotité de travail sous réserve d'avis locaux sur demande du praticien hospitalier : Article R6152-26-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an.

Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée compte tenu des nécessités de service.

Les demandes de modification de la quotité d’exercice ne peuvent intervenir en principe qu’une fois par an (sauf accord des parties - praticien et directeur d'établissement - pour une nouvelle modification à titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient).

Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement communiquée au praticien par ce dernier. Cette décision précise, le cas échéant, les conditions de l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1. 

Le CNG prend connaissance des modifications de quotité lors des recrutements et mutations, à partir du profil de poste (voir modèle type du profil de poste accessible dans la rubrique Guide de gestion RH  tome 1).

La modification de quotité est mentionnée sur le profil de poste, ce document est mis à jour par l'établissement public d'affectation.

Les changements de quotités de temps de travail doivent s’inscrire dans une gestion prévisionnelle et arrêtée en fonction des besoins du service.

Par ailleurs, elles doivent être discutées de manière privilégiée lors de l’entretien professionnel annuel du praticien avec le chef de service, afin de concilier les enjeux d’organisation des activités et des équipes médicales avec la souplesse du statut unique de PH, qui vise à mieux répondre aux aspirations et aux projets individuels des praticiens (voir le GUIDE_RH_MEDICALES_Tome 2_interactif.pdf (sante.fr) pour l'entretien professionnel)

La modification de quotité "de droit"sur le nouveau statut unique

Modification de la quotité de travail de droit sur demande du praticien hospitalier: Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Le changement de quotité peut être de droit dans certains cas limitatifs :

  • En lieu  et place d’un congé parental
  • Pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou descendant souffrant d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave
  • Pour études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général ou pour formation

Dans ces cas prévus par les textes, le retour à la quotité initiale est également de droit dans la limite de 6 mois, si le PH en fait la demande au moins 2 mois avant la fin de la période de 6 mois.

Quotité de travail mentionnée dans le profil de poste : Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Modification de la quotité d'exercice et les différentes positions d'activité possibles | Le CNG (sante.fr)

Réduction du temps de travail et congés annuels: 

Article R6152-801 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article R6152-35 du code de la santé publique

 

Liste des indemnités, allocations et primes sur le statut de PH :

Article R6152-23 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article D6152-23-1 du code de la santé publique 

Article R6152-21 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr): durée des échelons

Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics : voir annexe II pour le montant des émoluements des praticiens hospitaliers

Indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) :

Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

NB: Voir notament article 3 de l'arrêté ci-dessus, le contrat matérialisé et l’instruction DGOS N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 relative au statut de praticien hospitalier disponible dans le lien ci-après 2022_02_28_DGOS RH5 2022 58.pdf (sante.fr)  page 6.

Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) :

La PECH vise à fidéliser et inciter les jeunes praticiens à s’inscrire dans une carrière hospitalière en tant que PH titulaire. Cette prime est versée aux praticiens éligibles (praticiens contractuels et assistants spécialistes) qui s’engagent, au travers d’une convention de carrière hospitalière, à passer le concours national de praticien hospitalier (CNPH) et à exercer à l’hôpital public dans une spécialité définie en tension au niveau local et/ou au niveau national durant au moins trois ans en qualité de PH.

Article D6152-23-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

  • article R6152-347 du code de la santé publique dans la partie relative au nouveau statut de praticien contractuel 

  • article R6152-404-1  du code de la santé publique dans la partie relative à l’ancien statut de praticien contractuel
  • article R6152-508-1 du code de la santé publique dans la partie relative aux assistants des hôpitaux

L'Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé fixe les modalités de la PECH. Il prévoit notamment la proratisation de la PECH.

La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget: radiologie, anesthésie-réanimation, psychiatrie.  cf. Arrêté du 23 janvier 2024 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d'engagement de carrière hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des recrutements sur des postes correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.

Article R6152-5-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article R6152-22 du code de la santé publique

C’est donc à l’issue de 8 ans (5+3) à partir de la signature de la convention d’engagement que le gain d’ancienneté est effectif. Il faut se réengager pour une durée de 3 ans, au minimum 5 ans après le début de la convention, pour en bénéficier. Le CNG est en charge uniquement du gain d'ancienneté et prend un arrêté du DG du CNG.

Indemnité sectorielle et de liaison :

Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

Part complémentaire variable de liaison :

Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

Prime de solidarité territoriale (PST) :

Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques

Prime d'exercice territorial (PET) :  

Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

Une F.A.Q. (sante.gouv.fr) du Ministère de la Santé mise à jour en 2023 sur la PST et la PET.

Prime d'intéressement collectif :

Point IV de l'Article L6152-4 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L'article L. 714-14 du code général de la fonction publique prévoit les modalités de mise en place d'une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu. Ce dispositif vise les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (praticiens hospitaliers, pratciiens contractuels, pratciciens associés,  les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation).

  • Articles R6152-4 et R6152-4-1 du code de la santé publique : dispositif de l'activité partagée
  • Article R6152-30 du code de la santé publique : dispositif de l'activité d'intérêt général
  • Article R6152-50 du code de la santé publique : dispositif de la mise à disposition

Pour plus d'informations sur ces thématiques cliquez ici : Modification de la quotité d'exercice et les différentes positions d'activité possibles | Le CNG (sante.fr)

Le poste d’un PH placé en mise à disposition (MAD) totale ou partielle reste pourvu occupé auprès du CH d’affectation d’origine et n’est pas publiable par le tour de recrutement durant la MAD.

 

 

Devoirs généraux des médecins : articles R4127-1 à R4127-112 du code de la santé publique

Conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social (Articles R1110-1 à D1110-3-4

Vous trouverez dans les liens ci-dessous notamment les conditions et modalités relatives :

  • aux cumuls d'activités. Les Ordres professionnels dont dépendent les praticiens hospitaliers peuvent également être saisis pour éclairage  par le praticien hospitalier ou le directeur d'établissement et notamment pour l'applicabilité du régime micro social (statut auto-entrepreneur).
  • à l'exercice d'une activité en cas de départ temporaire ou définitif, 
  • le respect d'une clause de non concurrence.

En activité : voir la partie cumuls d'activités tout en bas de la rubrique "Modification de la quotité et les différentes positions d'activité possibles"

En cas de départ temporaire ou définitif : voir partie règles déontologiques tout en bas de la rubrique "positions distinctes" et voir partie règles déontologiques dans la rubrique "cessation des fonctions".

Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique

Article R6152-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) :  activités non cliniques possibles dans le statut de praticiens hospitaliers (PH) et renvoie à l’article R6152-826 ci-dessous du code de la santé publique qui en fixe le cadre

Article R6152-826 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) qui vise le statut des praticiens hospitaliers (référence à la section 1) et les praticiens contractuels (référence à la section 3) fixe le cadre des valences

Article R6152-825 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)  Le bilan des valences et des objectifs de l'année à venir peut être évoqué dans entretien professionnel couvrant notamment le statut de PH 

INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé voir pages 2 et 3 dans le lien ci-après modèle de circulaire (sante.fr)

Pour les praticiens contractuels voir la rubrique dédiée tout en bas de la rubrique "Compétence relevant de mon établissement - Règles applicables aux praticiens contractuels "

Article R6152-32 du code de la santé publique

L’article R6152-32 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Pour l'application des dispositions du présent article, le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées. »

Aussi, les textes ci-dessous sont applicables pour les frais de changement de résidence : 

 

Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles R6152-69 à R6152-72) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Les modalités sont précisées :

Site de la CAF pour le volet financier en lien avec la naissance : La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)

La gestion du congé parental relève de la compétence du directeur d'établissement. L'avancement durant cette position statutaire relève de la compétence du directeur général du CNG. En effet, depuis le 07 février 2022 (date d'entrée en vigueur du nouveau statut  de praticien hospitalier), le praticien hospitalier conserve ses droits à l'avancement d'échelon durant le placement en congé parental. Cette période est assimilée à des services effectifs. 

Ces congés bénéficient, non pas aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole qui se rendraient en outre-mer, mais aux praticiens hospitaliers exerçant en outre-mer qui se rendraient en métropole. C’est l’objet de l’article R6152-70 du code de la santé publique.

En application de l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique (CSP), le dispositif de la protection fonctionnelle s’applique également aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du CSP, c’est-à-dire les praticiens hospitaliers, les praticiens recrutés par contrat  et les praticiens associés, pour en bénéficier des conditions sont à remplir : voir la circulaire interministérielle N° DGOS/RH4/DGCS/DGAFP/2024/3 du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière disponible au bulletin officiel du 17 juin 2024 Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2024/13 du 17 juin 2024 (sante.gouv.fr) pages 31 et suivantes.

Conseil constitutionnel : Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) : "...12. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions...".

Pour toutes questions relatives aux modalités prévues dans les textes règlementaires ci-dessus, nous vous invitons à reprendre l'attache des affaires médicales de votre établissement, l'employeur restant compétent sur cette thématique.

Tous les PH peuvent bénéficier du congé pour formation syndicale.

Par contre, la participation des praticiens aux congrès des organisations syndicales ne peut être imputée sur les cinq jours de congé pour formation syndicale qui leurs sont attribués par l’article D. 6152-73-6 du code de la santé publique. En effet, bien que ce congrès comporte certainement des aspects relatifs au syndicalisme, il ne peut être pleinement assimilé à une formation syndicale en tant que telle. En ce sens, se référer à l’instruction DGOS/RH3/2021/188 du 24 août 2021 relative aux droits et moyens syndicaux nationaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics qui vous apporte des précisions sur les centres et instituts de formation et leur agrégation ainsi que sur la procédure pour le praticien pour disposer de ce congé (page 4 et suivantes).

La participation aux congrès est couverte par les ASA (autorisations spéciales d'absence) prévues dans l'arrêté ci-dessus. Elles sont attribuées aux représentants syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics, dûment mandatés.

Le dispositif de la rupture conventionnelle n'est pas applicable à  ce jour aux praticiens hospitaliers (agents publics régis par un statut unique spécifique).

Pour les modalités relatives à l'indemnité chômage dans la fonction publique, se référer 

Un praticien hospitalier placé en disponibilité par le CNG (sous réserve de remplir les conditions liées à cette position statutaire) peut exercer en tant que praticien contractuel dans les conditions  fixées  par le code de la santé publique. Il n’existe pas de disposition du code de santé publique interdisant spécifiquement à un PH d’être recruté en qualité de praticien contractuel (PC) au cours d’une disponibilité. 

  • un PH en disponibilité peut exercer au sein d’un autre établissement public de santé que son établissement d’affectation en qualité de praticien contractuel (recrutement possible sous les motifs 1, 2 et 4 de l’article R. 6152-338 du Code de la sante publique) ;
  • un PH en disponibilité peut également exercer en qualité de praticien contractuel dans son établissement d’origine mais uniquement sous les motifs 1 et 4 de l’article R. 6152-338 du Code de la sante publique.  

Cet article vous a-t-il été utile ?