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> Accueil > Praticiens Hospitaliers > Statuts > Retraite, recul de limite d’âge et prolongation d’activité

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A) LA LIMITE D AGE :

Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-95 du CSP Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-269 du CSP

Les articles R 6152-95 et R 6152-269 du CSP relatifs aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel précisent que « la limite d’âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans ». Le directeur général du Centre national de gestion prend un arrêté qui autorise le praticien hospitalier à faire valoir ses droits à la retraite, à la date demandée par celui-ci. Sans demande expresse du praticien, à compter de la date anniversaire de ses soixante cinq ans, il est radié des cadres par le Centre national de gestion.

Attention : Les lauréats de concours qui attendent la limite d’âge avant la date possible de nomination, ne peuvent être nommés en qualité de praticien hospitalier.

B) LE RECUL DE LIMITE D’AGE

B.1 Le fondement juridique du recul de limite d’âge :

Conformément à l’article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social modifiée, les reculs de limite d’âge applicables aux fonctionnaires de l’Etat en vertu de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendues de plein droit aux praticiens hospitaliers.

Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d’accroître le nombre de postes existants.

B.2 La nature du recul de limite d’âge :

Les reculs de limite d’âge sont de droit si le praticien en fait la demande auprès du Centre national de gestion et s’il rentre dans les cas énumérés. Il existe deux cas de recul de limite d’âge :

  • le recul de limite d’âge d’un an par enfant à charge sans que sa durée ne puisse être supérieure à 3 ans.
  • le recul de limite d’âge d’un an pour tout praticien en état de continuer à exercer son emploi, qui au moment où il atteint sa cinquantième année, est parent d’au moins trois enfants vivants. Ce recul de limite d’âge ne peut pas se cumuler avec le précédent sauf si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La notion d’enfant à charge est définie par l’article R 512-2 du code de la sécurité sociale : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d’avantages en nature, l’évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l’application de la législation sur les assurances sociales ». Si le praticien hospitalier bénéficie d’un recul de limite d’âge, il peut à la suite bénéficier d’une prolongation d’activité, s’il remplit les conditions pour en bénéficier. L’inverse n’est pas possible (prolongation d’activité puis recul de limite d’âge). En effet, l’ouverture des droits, au motif du recul de limite d’âge, est appréciée à la date à laquelle le praticien a atteint la limite d’âge de son corps, soit 65 ans.

B.3 Un praticien détaché dans un établissement privé peut-il bénéficier d’un recul de limite d’âge ?

Conformément à l’arrêt de la Cour de cassation n° 06-44436 du 19/06/2007, « …Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé … ». Par conséquent, un praticien hospitalier détaché auprès d’une personne morale de droit privé, est lié par un contrat de travail de droit privé. Dès lors, il est régi par les règles du code du travail et ne peut pas bénéficier du recul de limite d’âge.

C) LA PROLONGATION D’ACTIVITE

Décret n° 2005-207 du 01/03/2005 modifié relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitalier http://www.legifrance.gouv.fr/./aff...

Tableau récapitulatif des nouvelles modifications sur la durée de la prolongation d’activité

Retraite, recul de limite d'âge et prolongation d'activité- PDF - 499.4 ko
Retraite, recul de limite d’âge et prolongation d’activité

C.1 Champ d’application de la prolongation d’activité :

Le présent décret s’applique aux « ….praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel…. ».

Rien n’empêche qu’un praticien hospitalier en période probatoire puisse solliciter une prolongation d’activité.

C.2 Incompatibilités :

Ne peuvent pas bénéficier de la prolongation d’activité, les praticiens hospitaliers qui ne sont pas en position d’activité (exemple : les praticiens hospitaliers en détachement, les praticiens hospitaliers placés en disponibilité).

C.3 Existe-t-il un droit à la mutation au moment où le praticien prolonge son activité au-delà des 65 ans ?

Le praticien ne dispose d’aucun droit à mutation dans un autre établissement s’il est maintenu en fonction au-delà de la limite d’âge. Néanmoins, il peut faire l’objet d’un changement d’affectation au sein de l’établissement où il est nommé.

C.4 Un praticien peut-il changer de spécialité lorsqu’il est placé en prolongation d’activité ?

Le praticien hospitalier ne peut pas changer de spécialité lorsqu’il est placé en prolongation d’activité.

Le tribunal administratif de Nîmes dans la décision n° 0802950 du 25/02/2010, précise que « si les dispositions de l’article 2 du décret du 01/03/2005 susvisé permettent le maintien dans l’emploi qu’ils occupent des praticiens atteints par la limite d’âge, elles induisent qu’en cas de disparition de cet emploi, quels qu’en soient les motifs, la prolongation de l’activité ne puissent être autorisée, qu’eu égard, par ailleurs, au lien de ces dispositions instaurent entre le maintien en fonction et l’emploi occupé, elles sont incompatibles avec une mutation dans un autre emploi du praticien hospitalier qui en bénéficie ; que MX n’est par suite pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Valréas aurait commis une erreur de droit refusant d’envisager la possibilité d’une mutation dans un autre service de l’hôpital ou dans un centre hospitalier ».

C.5 Nature de la prolongation d’activité :

La prolongation d’activité n’est pas de droit. Elle fait l’objet d’une demande par le praticien et d’une décision initiale prise par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) après avis motivés :

  • du chef de pôle,
  • du président de la commission médicale d’établissement,
  • du directeur de l’établissement d’affectation.

Le praticien n’a aucune obligation d’accomplir sa prolongation d’activité jusqu’au bout. Il informe le CNG et concomitamment le directeur de l’établissement d’affectation de son intention de mettre fin à la prolongation d’activité, au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours (période de 6 mois ou 1 an en fonction de la demande initiale). Il est mis fin à la prolongation d’activité par le directeur général du CNG. Le directeur général du CNG prend un arrêté de mise à la retraite du praticien.

C.6 Les dispositions générales concernant la prolongation d’activité et son renouvellement :

C.6.1 La demande du praticien :

Les praticiens qui souhaitent bénéficier d’une prolongation d’activité doivent en faire la demande au directeur de l’établissement d’affectation, et concomitamment auprès du CNG, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d’âge. Le praticien hospitalier produit un certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin (il n’est pas nécessaire que le médecin soit désigné sur une liste de médecins agrées par le préfet au niveau de chaque département) et le transmet à son établissement d’affectation. Dans tous les cas, le praticien placé en congé maladie ordinaire (CMO), de longue maladie (CLM), longue durée (CLD) doit être déclaré apte par le comité médical à reprendre ses fonctions et il doit être mis fin à son congé par l’autorité compétente, avant que le praticien puisse demander à bénéficier d’un recul de limite d’âge. Par conséquent, le praticien hospitalier en CMO, CLM, CLD ne peut pas en bénéficier.

C.6.2 La transmission du dossier de prolongation d’activité au CNG par le directeur de l’établissement de santé d’affectation :

Le directeur de l’établissement d’affectation transmet le certificat médical, ainsi que son avis motivé et ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement au directeur général du CNG, dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d’âge. Le refus de la prolongation d’activité doit être motivé.

Le directeur général du CNG apprécie s’il y a lieu de prendre ou pas une décision de prolongation d’activité compte tenu des avis motivés. Il notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenance de la limite d’âge.

C.6.3 Le renouvellement par tacite reconduction :

L’article 4 du décret n° 2005-207 du 01/03/2005 modifié précise que le renouvellement de la prolongation d’activité se fait par tacite reconduction et pour la même durée que la demande initiale. Dès lors, la prolongation d’activité est reconduite tacitement par période de 6 mois ou 1 an, dans une limite de 36 mois. La prolongation d’activité ne peut jamais être inférieure à six mois.

Le premier renouvellement tacite implique que le praticien produit un certificat médical deux mois avant l’échéance de la période en cours ainsi que pour les renouvellements suivants. Le renouvellement peut être de six mois ou un an. Il s’effectue sur un même emploi et dans la même spécialité.

C.6.4 Le non renouvellement de la prolongation d’activité :

Si l’établissement souhaite interrompre la prolongation d’activité, le directeur doit adresser au Centre national de gestion son avis motivé ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement trois mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Le CNG notifie la décision de non renouvellement, au praticien deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours. La décision intervient au terme d’une période 6 mois ou d’1 an (selon demande initiale).

La décision du directeur général du CNG est prise après avis m